Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LA RASCASSE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 à la société à responsabilité limitée "LA RASCASSE", qui exploite un restaurant, a été établi conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord de la société sur les redressements envisagés ; que, dès lors, la société requérante ne peut obtenir la décharge ou réduction de ces droits qu'en apportant, conformément aux dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce : "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la société requérante ne comportait de pièces justificatives que pour une partie des recettes ; que les bandes de caisse enregistreuse produites ne couvrent pas l'ensemble de la période soumise à vérification ; qu'il n'est plus contesté qu'il y avait globalisation des recettes en fin de journée ; que le taux de marge brut découlant de la comptabilité était inférieur à celui établi à partir des constatations faites dans l'entreprise ; qu'ainsi la comptabilité présentait des omissions et des irrégularités de nature à la priver de toute valeur probante et que la société ne peut se prévaloir de ses énonciations pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que la société se borne à contester la méthode employée par le vérificateur en soutenant que la reconstitution du chiffre d'affaires a été opérée à partir des seules consommatios de café ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette reconstitution est intervenue sur la base de constatations effectuées dans l'entreprise et portant sur les prix des divers produits offerts à la clientèle et des repas servis ; que, d'ailleurs, cette reconstitution conduit à des montants de chiffres d'affaires supérieurs à ceux qui ont servi de base aux redressements ; que la société ne démontre donc pas que ces derniers seraient exagérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société à responsabilité limitée "LA RASCASSE" n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée "LA RASCASSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LA RASCASSE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.