La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1989 | FRANCE | N°64355

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 64355


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 7 décembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 janvier 1982 du trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à la demande dont M. Pascal X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Station "Le Petit Bousquet" l'avait

saisi aux fins de dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel l'int...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 7 décembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 janvier 1982 du trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à la demande dont M. Pascal X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Station "Le Petit Bousquet" l'avait saisi aux fins de dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) rejette la demande de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1- Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que M. Pascal X... a contesté par lettres du 19 avril 1982 adressées au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 au motif que celle-ci aurait été calculée sans tenir compte de la circonstance qu'à compter du 31 août 1980 il était séparé de son ancienne épouse ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été assise au nom de M. X... au titre seulement des revenus perçus par celui-ci en 1980 et des revenus perçus par son épouse entre le 14 janvier 1980 et le 31 août 1980, date à laquelle la séparation des deux époux a conduit l'administration à soumettre Mme X... à une imposition distincte ; que M. X... n'a donc pas été tenu au paiement d'une imposition assise sur les revenus perçus par son épouse postérieurement à la séparation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône laissant à la charge du requérant la totalité de l'impôt sur le revenu assis à son nom au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : L jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1685


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1989, n° 64355
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64355
Numéro NOR : CETATEXT000007627029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-03;64355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award