La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1989 | FRANCE | N°88745

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 88745


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1987 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981,
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1987 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981,
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 12 mars 1987, le tribunal administratif de Lyon a accordé décharge à M. X... des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles, il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 à raison de l'intégration dans son revenu imposable de la somme de 441 000 F ; que cette somme correspondait aux versements que M. X... a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 2 décembre 1981 à effectuer au profit de la Banque Populaire de la Loire, de la société lyonnaise, du Crédit Lyonnais et du "C.I.F.A.", en exécution des engagements de caution qu'il avait souscrits en contre-partie de prêts consentis à la société "Comptoir Métallurgique du Centre-Midi" (C.M.C.M.) dont il était le président-directeur général ;
Considérant que l'article 156 du code général des impôts autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ;
Considérant que les engagements souscrits par M. X... se rattachaient directement à sa qualité de président-directeur général de la société anonyme "Comptoir Métallurgique du Centre-Midi" ; que M. X..., en prenant ces engagements, a eu en vue les intéréts de cette société ; qu'eu égard toutefois au montant de sa rémunération, qui s'élevait à 117 000 F par an, ses engagements n'étaient pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances, la dépense dont il s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus, au sens de l'aricle 13 du code général des impôts ; que, dès lors M. X..., en admettant même qu'en acceptant de souscrire les engagements susrappelés, il ait eu également en vue la préservation de la valeur des ses actions dans la société, dont il détenait directement ou indirectement plus de 80 % du capital, était fondé à demander que les sommes qu'il a dû débourser en exécution desdits engagements soient imputées dans la catégorie des traitements et salaires sur son revenu imposable ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, à raison de l'inclusion dans ses bases d'imposition des sommes qu'il a versées en exécution des engagements dont s'agit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88745
Date de la décision : 03/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156, 13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1989, n° 88745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88745.19890703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award