Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zulali X..., demeurant Foyer Sonacotra ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant au règlement de son conflit avec le propriétaire du logement qu'elle occupe ;
2°) ordonne à la Sonacotra de tenir compte de sa situation financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Versailles portait sur un litige concernant le règlement de redevances pour un logement qu'elle occupe au foyer-logement de la Sonacotra à Dammarie-les-Lys ; qu'un tel litige, portant sur les rapports de droit privé existant entre Mme X... et la Sonacotra, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.