La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°45136

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 45136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BEGHIN-SAY, dont le siège est à Thumeries (59239), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais en date du 1er juin

1981 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de 190 sal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BEGHIN-SAY, dont le siège est à Thumeries (59239), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais en date du 1er juin 1981 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de 190 salariés de l'établissement de Corbehem,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, avocat de la société BEGHIN-SAY et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du comité d'établissement de la société BEGHIN-SAY,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, "pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagés et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant que, le 5 mai 1981, la société BEGHIN-SAY a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais l'autorisation de licencier 190 salariés de son établissement de Corbehem en faisant valoir que, du fait de l'insuffisance des commandes, sa machine à papier n° 2 avait cessé ses activités et que les trois autres machines étaient utilisées au-dessous de leurs capacités ; que, par décision du 1er juin 1981, le directeur du travail et de l'emploi a rejeté cette demande au triple motif que le plan social mis en place s'avérait insuffisant compte tenu de la pyramide des âges du personnel, que la situation financière de la société n'était pas de nature à justifier un licenciement collectif entraînant de telles conséquences sociales et que le ministre de l'industrie avait fait part de l'urgence qui s'attachait à ce qu'il soit procédé, avec les représentants de la profession, à un examen d'ensemble de la situation de la papeterie française ;

Considérant, d'une part, que les circonstances invoquées dans sa demande par la société BEGHIN-SAY constituaient un motif économique pouvant servir de fondement au licenciement des salariés dont il s'agit, alors même que l'employeur pouvait réaliser des bénéfices dans d'autres secteurs de son activité industrielle ; que, d'autre part, le motif de refus opposé par l'administration et tiré de ce que le plan social avait une portée insuffisante est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce plan social avait permis d'éviter le licenciement pour motif économique d'environ trois cents salariés ; qu'enfin, le motif de refus tiré de ce qu'il y avait lieu de procéder à un examen d'ensemble de la papeterie française n'est pas au nombre de ceux sur lesquels l'autorité administrative peut fonder un refus d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que, par suite, la société BEGHIN-SAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais en date du 1er juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 mai 1982 et la décision en date du 1er juin 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calaisrefusant à la société BEGHIN-SAY l'autorisation de licencier pour motif économique 190 salariés sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BEGHIN-SAY, au comité d'établissement de la société BEGHIN-SAY et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Insuffisance des commandes.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - Portée insuffisante d'un plan social - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1989, n° 45136
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45136
Numéro NOR : CETATEXT000007744139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-05;45136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award