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05/07/1989 | FRANCE | N°47092

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 47092


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE ASSUIED, représentée par son directeur le docteur X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis autorisant la CLINIQUE ASSUIED à licencier pour motif économique M. Y...,

a jugé que cette décision est entachée d'illégalité,
2°- déclare ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE ASSUIED, représentée par son directeur le docteur X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis autorisant la CLINIQUE ASSUIED à licencier pour motif économique M. Y..., a jugé que cette décision est entachée d'illégalité,
2°- déclare que la décision par laquelle le directeur départemental a autorisé le licenciement de M. Y... est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la CLINIQUE ASSUIED,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a implicitement autorisé la CLINIQUE ASSUIED à licencier M. Y... : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus ; qu'aux termes de l'article L.122-14-5 : "Les dispositions de l'article L.122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ; qu'enfin, en vertu de l'article L.122-14-6, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ni aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté ;
Considérant qu'eu égard au caractère individuel du licenciement envisagé, à l'effectif des personnels de la CLINIQUE ASSUIED et à l'ancienneté du salarié dont le licenciement était demandé, l'employeur était tenu de convoquer M. Y... à l'entretien préalableprévu à l'article L.122-14 précité du code du travail avant d'adresser à l'autorité administrative la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que le non-respect de cette condition est de nature à entacher d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si une réunion organisée par l'inspecteur du travail en présence de l'employeur et de M. Y... a eu lieu la veille de l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement concernant M. Y..., cette réunion, qui n'a pas été précédée de l'envoi d'une lettre recommandée et pour laquelle le salarié n'a pu se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, n'a pu tenir lieu de l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées du code du travail ; que la CLINIQUE ASSUIED n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que l'autorisation de licenciement de M. Y... était entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE ASSUIED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE ASSUIED, à M. Y..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Bobigny et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 47092
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Procédure irrégulière - Absence d'entretien préalable (article L122-14 du code du travail) - Conséquences - Illégalité de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 47092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47092.19890705
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