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05/07/1989 | FRANCE | N°57784

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 05 juillet 1989, 57784


Vu 1°) sous le n° 57 784, la requête enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en tant qu'il fait figurer sur cette liste l'Institut national de la consommation ;
Vu, 2°) sous le n° 57 785, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mar

s 1984, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... (Paris 14ème) et te...

Vu 1°) sous le n° 57 784, la requête enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en tant qu'il fait figurer sur cette liste l'Institut national de la consommation ;
Vu, 2°) sous le n° 57 785, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1984, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... (Paris 14ème) et tendant aux mêmes fins que la requête de Mme Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n°s 65-515 et 65-516 du 30 juin 1965 ;
Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 ;
Vu le décret n° 82-1218 du 30 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre les mêmes dispositions du décret du 18 janvier 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui constitue, à l'exception de son article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative les emplois civils de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut", et qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, qui a implicitement abrogé sur ce point celles du 3° de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 : "les emplois permaments de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général ( ...) : 2° les emplois ou catégories d'emplois de certains établissementspublics figurant en raison du caractère particulier de leurs missions sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ; qu'ainsi le décret du 18 janvier 1984 pouvait légalement, en ce qui concerne l'Institut national de la consommation, limiter la portée de la dérogation prévue par les dispositions législatives susrappelées, aux seuls agents de catégorie A ; que, par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un principe d'égalité qui ferait obstacle à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre un certain nombre de fonctions administratives traditionnelles, l'Institut national de la consommation exerce des activités voisines de celles d'un organe de presse ; que cette seule circonstance suffit, au regard des exigences de la loi, à justifier que cet établissement figure sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que seule une fraction des agents de catégorie A de l'Institut national de la consommation assume des fonctions d'information et de documentation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées, dès lors que le législateur n'a pas précisé que les catégories d'emplois bénéficiaires de la dérogation instituée au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 devaient nécessairement correspondre à des fonctions liées aux missions dont le caractère particulier justifie ladite dérogation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 18 janvier 1984 en tant que figure, sur la liste qui est annexée, l'Institut national de la consommation ;

Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57784
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - Emplois permanents des établissements publics de l'Etat à caractère administratif n'étant pas soumis à l'obligation d'occupation par des fonctionnaires - Existence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Etablissements publics de l'Etat non soumis à l'obligation d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires (article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984) - Existence.


Références :

. Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 1 3°
. Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3
Décret 84-38 du 18 janvier 1984 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 57784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57784.19890705
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