Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (SNC-DGI), dont le siège est ... (75018) représenté par M. Bernard Barberet, secrétaire de section de la Côte d'Or, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision en date du 29 février 1984 par la quelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1982 ;
2° rejette la requête du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS qui n'aurait justifié ni d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au tribunal administratif de Dijon la décision infligeant à M. X... la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, ni d'un intérêt pour faire appel d'un jugement par lequel ce tribunal administratif aurait rejeté une telle demande n'a pas davantage qualité, bien qu'il soit intervenu, comme il pouvait le faire, au soutien de la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Dijon, pour faire tierce opposition de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 29 février 1984 annulant le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1982 et rejetant la demande de première instance de M. X... ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS n'est pas recevable à faire tierce opposition de la décision rendue le 29 février 1984 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.