Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Vesvres-sous-Chalencey à Prauthoy (52190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Vesves-sous-Chalancey-Val d'Esnoms ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme de la décision de la commission départementale :
Considérant qu'eu égard à l'imprécision de la réclamation de M. X... en ce qui concerne les erreurs de classement alléguées, la commission y a suffisamment répondu en déclarant que le requérant n'apportait aucune justification de nature à justifier la portée de ladite réclamation ;
Considérant que M. X... ayant demandé, "pour lui faciliter le drainage de ses terres, l'attribution de parcelles situées en ZH 3 et 4", qui ne lui appartenaient pas, la commission a suffisamment motivé sa décision en déclarant que les opérations de remembrement avaient eu pour effet d'améliorer les conditions d'exploitation de l'intéresssé et que celui-ci n'était dès lors pas fondé à réclamer des attributions en ZH 3 et 4 ;
Considérant que M. X... ayant demandé la réattribution d'une parcelle au motif qu'elle comportait un verger, la commission lui a suffisamment répondu en déclarant que ce verger n'était pas un immeuble à destination spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû annuler la décision de la commission départementale comme insuffisamment motivée ;
Sur la violation de la règle de l'équivalence :
Considérant que M. X... soutient que cette règle aurait été violée du fait qu'il a notamment reçu, en échange de ses apports, une superficie supplémentaire de terrains occupés par des "mergers" dont le classement serait surévalué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 18 ha 57 a 22 ca et d'une valeur de 84 487 points, M. X... a reçu 18 ha 53 a valant 84 161 points ; qu'ainsi les attributions ne sont inférieures aux apports que de 4 a 22 ca t de 326 points ; qu'en admettant même que la surface supplémentaire de "mergers" attribuée à M. X..., soit 46 a 50 ca, ait une valeur nulle, les attributions de l'intéressé ne seraient inférieures aux apports que de 50 a 72 ca et de 372 points ; qu'une telle différence n'est pas suffisante pour caractériser une violation de la règle de l'équivalence ;
Sur la modification de la limite séparative avec les parcelles ZI 43 et ZI 44 :
Considérant que si M. X... invoque une dégradation des conditions d'exploitation de ses propriétés en se plaignant de la façon dont a été fixée la limite séparative entre la parcelle ZI 46 qui lui a été attribuée et les parcelles ZI 43 et 44, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision sur la gêne qu'entraînerait pour lui la limite précitée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la présence de pylônes électriques sur certaines parcelles :
Considérant que si M. X... a évoqué la présence de pylônes électriques sur certaines parcelles, ce moyen, qui ne figurait pas dans la réclamation présentée à la commission départementale, a été à juste titre déclaré irrecevable par les premiers juges ;
Sur la réattribution d'une parcelle :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... avait demandé à la commission départementale la réattribution d'une parcelle en nature de verger ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ne figurait pas dans ses apports ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander la réattribution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.