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05/07/1989 | FRANCE | N°67239

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 67239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Vesvres-sous-Chalencey à Prauthoy (52190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Vesv

es-sous-Chalancey-Val d'Esnoms ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Vesvres-sous-Chalencey à Prauthoy (52190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Vesves-sous-Chalancey-Val d'Esnoms ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme de la décision de la commission départementale :

Considérant qu'eu égard à l'imprécision de la réclamation de M. X... en ce qui concerne les erreurs de classement alléguées, la commission y a suffisamment répondu en déclarant que le requérant n'apportait aucune justification de nature à justifier la portée de ladite réclamation ;
Considérant que M. X... ayant demandé, "pour lui faciliter le drainage de ses terres, l'attribution de parcelles situées en ZH 3 et 4", qui ne lui appartenaient pas, la commission a suffisamment motivé sa décision en déclarant que les opérations de remembrement avaient eu pour effet d'améliorer les conditions d'exploitation de l'intéresssé et que celui-ci n'était dès lors pas fondé à réclamer des attributions en ZH 3 et 4 ;
Considérant que M. X... ayant demandé la réattribution d'une parcelle au motif qu'elle comportait un verger, la commission lui a suffisamment répondu en déclarant que ce verger n'était pas un immeuble à destination spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû annuler la décision de la commission départementale comme insuffisamment motivée ;
Sur la violation de la règle de l'équivalence :
Considérant que M. X... soutient que cette règle aurait été violée du fait qu'il a notamment reçu, en échange de ses apports, une superficie supplémentaire de terrains occupés par des "mergers" dont le classement serait surévalué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 18 ha 57 a 22 ca et d'une valeur de 84 487 points, M. X... a reçu 18 ha 53 a valant 84 161 points ; qu'ainsi les attributions ne sont inférieures aux apports que de 4 a 22 ca t de 326 points ; qu'en admettant même que la surface supplémentaire de "mergers" attribuée à M. X..., soit 46 a 50 ca, ait une valeur nulle, les attributions de l'intéressé ne seraient inférieures aux apports que de 50 a 72 ca et de 372 points ; qu'une telle différence n'est pas suffisante pour caractériser une violation de la règle de l'équivalence ;
Sur la modification de la limite séparative avec les parcelles ZI 43 et ZI 44 :
Considérant que si M. X... invoque une dégradation des conditions d'exploitation de ses propriétés en se plaignant de la façon dont a été fixée la limite séparative entre la parcelle ZI 46 qui lui a été attribuée et les parcelles ZI 43 et 44, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision sur la gêne qu'entraînerait pour lui la limite précitée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la présence de pylônes électriques sur certaines parcelles :
Considérant que si M. X... a évoqué la présence de pylônes électriques sur certaines parcelles, ce moyen, qui ne figurait pas dans la réclamation présentée à la commission départementale, a été à juste titre déclaré irrecevable par les premiers juges ;
Sur la réattribution d'une parcelle :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... avait demandé à la commission départementale la réattribution d'une parcelle en nature de verger ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ne figurait pas dans ses apports ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander la réattribution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Surface des attributions inférieure à celle des apports - Méconnaissance - Absence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Absence d'une utilisation spéciale - Verger.


Références :

Code rural 20 5°


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1989, n° 67239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67239
Numéro NOR : CETATEXT000007747778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-05;67239 ?
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