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05/07/1989 | FRANCE | N°68291

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 68291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... le Duc (21510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a statué sur le remembrement de ses terres situées à Etalente ;
2° annule pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... le Duc (21510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a statué sur le remembrement de ses terres situées à Etalente ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :

Considérant qu'en vertu de l'article 19 du code rural, le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou de grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement des terres de M. X..., qui a entraîné la disparition d'enclaves et d'importants "redans" existant dans les apports de l'intéressé et a regroupé ses attributions en deux parcelles seulement, a respecté la règle susénoncée, malgré la circonstance que la parcelle de 22 ha 73 a 90 ca attribuée en ZD23 présente elle même un "redan" ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZD 24 de 2 000 m2, qui faisait partie des apports de M. X... et qui a été attribuée à M. Y..., n'était pas desservie par un réseau électrique ; qu'elle ne présentait pas, dès lors, le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû lui être réatribuée en application de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la commission départementale a modifié les attributions de M. Y... de façon à rétablir au profit de M. X... le passage reliant ses bâtiments d'exploitation à ses terres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce passage serait plus malaisé qu'avant le remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 24 juin 1982 relative au remembrement de sa propriété à Etalente ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68291
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR - Parcelle ne présentant pas le caractère de terrain à bâtir - Parcelle non desservie par un réseau électrique.


Références :

Code rural 19, 20 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 68291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68291.19890705
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