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05/07/1989 | FRANCE | N°68776

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 05 juillet 1989, 68776


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 avril 1985, présentée par M. Jean Y..., Ambassadeur de France à La Paz (Bolivie), demeurant c/o Valise diplomatique, ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 1

4 février 1985 par laquelle le ministre des relations extérieu...

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 avril 1985, présentée par M. Jean Y..., Ambassadeur de France à La Paz (Bolivie), demeurant c/o Valise diplomatique, ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1985 par laquelle le ministre des relations extérieures a refusé de lui restituer les sommes qui ont été prélevées sur son traitement au titre du remboursement de la part des frais afférents à son déménagement d'Abou X... à Osmoy (Yvelines) qui excédait ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret susvisé du 22 novembre 1951, portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères, que ces agents ont droit au remboursement des frais de transport de mobilier d'après le poids et le cubage effectivement transportés (emballage compris), sans que le poids et le cubage puissent excéder les maxima fixés par un tableau figurant dans l'article ; qu'en vertu du dernier alinéa du même article, les maxima précités sont réduits de moitié dans le cas où l'agent occupe un immeuble normalement meublé par l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui exerçait les fonctions d'ambassadeur de France auprès des Emirats Arabes Unis, a été placé en mission à l'administration centrale par arrêté en date du 20 janvier 1982 ; que le transport de son mobilier d'Abou X... au lieu de sa résidence en France a été effectué par deux entreprises que le ministre des relations extérieures a payées directement, en vertu de l'autorisation que M. Y... lui avait préalablement donnée à cet effet ; qu'estimant que le poids et le volume du mobilier transporté excédaient les maxima que fixent les dispositions susénoncées du décret du 22 novembre 1951, l'administration a prélevé sur le traitement de M. Y... la part du coût de transport correspondantà l'excédent du volume effectif par rapport au volume auquel l'intéressé avait droit ; que M. Y... demande l'annulation de la décision en date du 14 février 1985 par laquelle le ministre des relations extérieures a refusé de lui restituer les sommes qui ont été prélevées sur son traitement ;

Considérant que si M. Y... soutient que le dépassement de poids et de volume constaté à l'occasion du transport de son mobilier serait imputable à la prise en compte du conteneur métallique qui a servi à l'acheminement du mobilier, et fait valoir que le poids et le volume de cet objet n'auraient pas dû être imputés sur les droits qu'il tient de l'article 19 du décret susvisé, il ressort, en tout état de cause, tant du connaissement maritime que d'une lettre de l'entreprise qui a assuré le transport du mobilier sur le territoire français, que les chiffres sur lesquels l'administration s'est fondée prennent en compte les seules caisses qui contenaient le mobilier de M. Y..., à l'exclusion du conteneur litigieux ; que ces chiffres excédaient les limites des droits à remboursement auxquels M. Y... pouvait prétendre en sa qualité de chef de mission diplomatique célibataire, titulaire du grade de conseiller des affaires étrangères de première classe et occupant dans le cadre de ses fonctions un immeuble normalement meublé par l'Etat, soit 2 500 kilos et 17,5 mètres cubes ; que l'administration était, dès lors, fondée à poursuivre le recouvrement du coût du transport à concurrence de la part du poids ou du volume qui excédaient ces seuils ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui rembourser les sommes ainsi recouvrées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 68776
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères (décret du 22 novembre 1951) - Poids et volume du mobilier transporté excédant les maxima fixés par l'article 19, alinéa 1er, du décret - Conséquences.


Références :

Décret 51-1379 du 22 novembre 1951 art. 19 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 68776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68776.19890705
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