La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°72448

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 72448


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1984, par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la société "charpentes et couvertures Jean Y..." à le licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1984, par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la société "charpentes et couvertures Jean Y..." à le licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par l'employeur, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne faisait obligation à l'autorité administrative, qui a vérifié la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, d'entendre M. X... avant de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dont il était l'objet ;
Considérant, d'autre part, que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., que la société "charpentes et couvertures Jean Y..." a présentée le 20 septembre 1984, était motivée par la suppression, du fait de la restructuration des services de production de la société, du poste que l'intéressé occupait sous la qualification de dessinateur d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a été remplacé dans son emploi ni par le salarié embauché le 3 septembre 1984 avec la qualification de dessinateur d'exécution et qui, à la date de la décision autorisant le licenciement de M. X..., avait quitté l'entreprise, son contrat de travail ayant été rompu par lettre du 1er octobre 1984, ni par le salarié embauché le 7 septembre 1984 en qualité de charpentier, dont la qualification était différente de celle de M. X... ; que, par suite, l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 2 octobre 1984 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "charpentes et couvertures Jean Y..." et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72448
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Restructuration des services de production - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 72448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72448.19890705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award