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05/07/1989 | FRANCE | N°73807

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 juillet 1989, 73807


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nsilulu X..., demeurant c/o M. Piton rue Esther Y... à Mainvilliers (28300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision juridictionnelle du 27 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au

statut de réfugié du 30 juillet 1984,
2°) renvoie l'affaire devant la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nsilulu X..., demeurant c/o M. Piton rue Esther Y... à Mainvilliers (28300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision juridictionnelle du 27 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié du 30 juillet 1984,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Nsilulu X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Nsilulu X... soutient que la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 septembre 1985 ne comporte pas mention de l'avis d'audience qui lui a été adressé, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant a été entendu au cours de ladite audience ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la décision attaquée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, contenues dans un unique mémoire, ont été communiquées à M. X... en même temps que l'avis d'audience par une lettre recommandée qui lui a été notifiée le 17 juin 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de communication de toutes les observations du directeur de l'office, alors que M. X... en avait fait la demande, manque en fait ;
Considérant qu'en relevant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ... qu'en particulier les documents produits devant la commission n'établissent ni la réalité de l'engagement politique du requérant, ni celle des persécutions dont il se prévaut", la commission des recours n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nsilulu X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Nsilulu X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nsilulu X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


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