Vu, 1°) sous le n° 77 702, la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-249 du 20 février 1986 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en tant qu'il s'applique aux emplois de catégorie A et B du centre national de la cinématographie,
Vu, 2°) sous le n° 77 985, la requête, enregistrée par l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, représentée par son secrétaire général à ce dûment habilité par délibération et tendant à l'annulation des mêmes dispositions du décret du 20 février 1986,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 65-515 et 65-516 du 30 juin 1965 ;
Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE et de l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES sont dirigées contre les mêmes dispositions du décret du 20 février 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui constitue, à l'exception de son article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative les emplois civils de l'Etat des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les emplois permanents de l'Etat et des établissemets publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général ( ...) 2° les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les missions du centre national de la cinématographie, qui sont d'ailleurs assimilables à celles d'une direction d'administration centrale compétente à l'égard d'un secteur d'activité économique déterminé, ne présentent aucun caractère particulier de nature à permettre une dérogation à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires ; qu'ainsi le gouvernement ne pouvait, sans méconnaître les dispositions législatives susrappelées, faire figurer les emplois de catégorie A et B du centre national de la cinématographie sur la liste annexée au décret du 20 février 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué, en tant qu'il mentionne, dans son annexe, les emplois de catégorie A et B du centre national de la cinématographie ;
Article 1er : Le décret n° 86-249 du 20 février 1986 est annulé en tant qu'il mentionne, dans son annexe, les emplois de catégorie A et B du centre national de la cinématographie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, à l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et au Premier ministre.