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05/07/1989 | FRANCE | N°78299

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 78299


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AIXOISE DE BOISSONS, dont le siège social est B.P 9 à Aix-les-Milles (13267), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciem

ent pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AIXOISE DE BOISSONS, dont le siège social est B.P 9 à Aix-les-Milles (13267), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société AIXOISE DE BOISSONS et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'emploi de chef du dépôt d'Aix-les-Milles qu'il occupait a bien été supprimé ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'un emploi de chef de dépôt à Salon de Provence, qu'il aurait précédemment occupé, aurait été pourvu à la suite d'un recrutement concomitant à sa mutation à Aix-les-Milles, ni que son employeur aurait effectivement recruté un chef de dépôt pour le remplacer, peu de temps après son départ de l'entreprise, à son poste de chef de dépôt d'Aix-les-Milles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander, le 2 décembre 1983, au directeur départemental du traail et de l'emploi l'autorisation de licencier pour motif économique trois de ses salariés, dont M. X..., la société AIXOISE DE BOISSONS a invoqué les très mauvais résultats de l'année 1982-1983 et les perspectives d'aggravation de cette situation en raison de l'implantation récente d'une entreprise concurrente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le motif économique ainsi invoqué était réel, le directeur départemental se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société AIXOISE DE BOISSONS employait 24 salariés et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, projetait d'en licencier trois ; que, dans ces conditions, et en vertu des dispositions de l'article L.321-3 du code du travail, elle n'était pas tenue de consulter un comité d'entreprise, qui n'existait d'ailleurs pas, ni les délégués du personnel ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la procédure de concertation aurait été irrégulière et de ce que l'administration n'aurait pas vérifié la portée des mesures de reclassement sont inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique, les dispositions de l'article 122-14 du code du travail, relatives à l'entretien préalable, n'étaient pas applicables en vertu de l'article L.122-14-5 du même code ;
Considérant, enfin, que les allégations selon lesquelles la société AIXOISE DE BOISSONS ferait partie d'un groupe ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AIXOISE DE BOISSONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision tacite de licencier M. X... était entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 janvier 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence et relative à la décision par laquelle le directeurdépartemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé tacitement la société AIXOISE DE BOISSONS à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AIXOISE DE BOISSONS, à M. X..., au secrétaire greffier du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78299
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Suppression du poste de l'intéressé - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L321-3, L122-14-5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 78299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78299.19890705
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