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05/07/1989 | FRANCE | N°80889

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 80889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X..., demeurant ..., "la Grande Rimade" à Cagnes-sur-Mer (06800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil des Prud'hommes de Grasse par un jugement en date du 20 septembre 1985, de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi

des Alpes- Maritimes, en date du 20 février 1984, autorisant son lic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X..., demeurant ..., "la Grande Rimade" à Cagnes-sur-Mer (06800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil des Prud'hommes de Grasse par un jugement en date du 20 septembre 1985, de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes- Maritimes, en date du 20 février 1984, autorisant son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que, le 8 février 1984, la société Opiocolor a sollicité du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes l'autorisation de licencier pour motif économique huit salariés, dont Mme X... qui exerçait les fonctions d'assistante commerciale ; que la demande de l'employeur était fondée sur la nécessité de supprimer, à la suite des difficultés financières rencontrées par l'entreprise, l'emploi occupé par Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été remplacée dans son emploi et que ledit emploi n'a pas été effectivement supprimé ; que, dès lors, la décision en date du 20 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de Mme X... est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Grasse et relative à la décision susmentionnée du 20 février 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1985 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 20 février 1984 par laquelle le drecteur départemental du travail et de l'emploi des Alpes- Maritimes a autorisé la société Opiocolor à licencier Mme X... pour cause économique est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Opiocolor, au greffier du conseil de prud'hommes de Grasse et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - Difficultés financières - Absence de suppression du poste de l'intéressé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1989, n° 80889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80889
Numéro NOR : CETATEXT000007756144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-05;80889 ?
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