Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francispillai Y..., demeurant chez M. X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A-2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que la commission de recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision en date du 24 janvier 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. Francispillai Y..., que ni les documents figurant au dossier ni les déclarations de l'intéressé, qui n'étaient assorties d'aucun élément probant, ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, la commission des recours ait dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francispillai Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1986 de la commission de recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Francispillai Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francispillai Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection de réfugiés et apatrides).