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05/07/1989 | FRANCE | N°86672

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 05 juillet 1989, 86672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE, dont le siège est situé ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de commun

ication audiovisuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE, dont le siège est situé ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-536 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 22 et 23 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle : "les utilisations des phonogrammes publics à des fins de commerce ...ouvrent droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs" ... "Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes" ; et qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 22. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêtédu ministre chargé de la culture" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 27 janvier 1987, le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 24 susvisé ;
Considérant que contrairement, à ce que soutient le requérant qui soulève une exception d'illégalité à l'encontre du décret du 14 mars 1986 qui fixe les conditions générales d'application de l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, ce décret pouvait, en l'absence de dispositions législatives contraires, légalement prévoir que la commission prévue à l'article 24 pouvait sièger soit en formation plènière, soit en formation spécialisée ; que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 14 mars 1986 doit donc être rejeté ;
Considérant qu'aux termes même du dernier alinéa de l'article 24 précité : "les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture" ; que ce dernier pouvait donc légalement fixer par arrêté la composition de la commission ;
Considérant que le ministre, qui devait fixer la liste et le nombre des représentants des utilisateurs des phonogrammes, pouvait retenir un nombre différent de représentants par secteur d'activité, notamment pour tenir compte de l'importance respective de ces secteurs ; qu'il a donc pu légalement attribuer un nombre de sièges différent aux utilisateurs de phonogrammes de la télédiffusion et aux représentants des lieux de loisirs et discothèques ;
Considérant que si l'arrêté attaqué fixe à douze le nombre de représentants, dans la commission, des bénéficiaires du droit de rémunération et à douze les représentants des utilisateurs de phonogramme, répartis respectivement en six, trois et trois dans les formations spécialisées, il ne résulte pas de ces dispositions que le caractère paritaire des formations spécialisées, explicitement rappelé dans l'article 1er du décret du 14 mars 1986, ne soit pas respecté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant comme seul représentant des bénéficiaires du droit de rémunération, la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerces qui regroupe en son sein les organisations les plus représentatives des bénéficiaires du droit de rémunération et qu'il n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 3 juillet 1985 en n'attribuant pas, comme représentant des utilisateurs de phonogrammes, de siège au bureau européen des médias de l'industrie musicale dont il ne ressort pas du dossier qu'il soit représentatif des secteurs lieux de loisirs et discothèques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1987 du ministre de la culture ;

Article 1er : La requête du BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86672
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes - des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle - Articles 22 - 23 et 24 - Arrêté ministériel fixant la composition de la commission prévue à l'article 24 de la loi.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes - des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle - Commission prévue à l'article 24 de la loi - Composition - Représentation des bénéficiaires du droit de rémunération prévu aux articles 22 et 23 de la loi - Désignation par le ministre - (1) Nombre différents de représentant par secteur d'activité - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - (2) Caractère contradictoire.


Références :

Décret 86-536 du 14 mars 1986 art. 1
Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 22, art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 86672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86672.19890705
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