Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Micheline F..., demeurant ..., le docteur Xavier Z..., demeurant ..., Mme Brigitte X..., demeurant ..., Mme Y... Plaisant, demeurant à Paris 9ème, 16 place du Havre, M. Jacques C..., demeurant ..., Mme Nicole E..., demeurant ..., qui agissent tant en leur nom personnel comme salariés du centre mondial informatique et ressource humaine, qu'en leur qualité de membres du comité d'entreprise du centre et pour Mme Nicole E..., en sa qualité de déléguée syndicale et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-162 du 9 mars 1987 relatif à la dissolution du centre mondial informatique et ressource humaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Micheline F... et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le décret du 15 mai 1985 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Centre mondial informatique et ressource humaine" avait été, avant sa signature, soumis pour avis au Conseil d'Etat n'obligeait pas l'autorité compétente à saisir à nouveau le Conseil d'Etat avant de prendre le décret attaqué qui a dissout ledit centre ;
Considérant que le décret attaqué, dont l'objet est de dissoudre un établissement public et qui est, de ce fait, relatif à l'organisation du service public, a le caractère d'un acte réglementaire ; que, par suite, il n'avait pas à être motivé en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation obligatoire des actes individuels défavorables ;
Considérant que si l'article L. 432-1 du code du travail prévoit la consultation du comité d'entreprise dans un certain nombre d'hypothèses qu'il énumère, ces dispositions ne sont pas applicables avant l'intervention d'un décret portant suppression d'un établissement public industriel et commercial ; que, dans ces conditions, la circonstance que le comité d'entreprise du "Centre mondial informatique et ressource humaine" n'a pas été consulté sur le décret attaqué n'est pas de nature à entacher la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du gouvernement de dissoudre le "Centre mondial informatique et ressource humaine" dans le cadre d'un projet de restructuration des organismes publics chargés de l'informatique procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme F..., de M. Z..., de Mme X..., de Mme D..., de M. C..., de Mme B..., de M. A..., de Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F..., à M. Z..., à Mme X..., à Mme D..., à M. C..., à Mme B..., à M. A..., à Mme E..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.