La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°88394

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 88394


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant chez M. Z..., appartement 4602, escalier R, Résidence Général Y..., ..., Le Pecq (78230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au versement par les ASSEDIC de Poissy de ses allocations de solidarité,
2°)

condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préju...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant chez M. Z..., appartement 4602, escalier R, Résidence Général Y..., ..., Le Pecq (78230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au versement par les ASSEDIC de Poissy de ses allocations de solidarité,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Jean-Paul X... tend, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au versement par les ASSEDIC de Poissy de ses allocations de solidarité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Jean-Paul X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88394
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 88394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88394.19890705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award