Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Prat Foen en Guidel (56520), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du maire de Guidel en date du 19 octobre 1983 disposant que la somme de 319 600 F représentant le solde à consigner, compte tenu des consignations précédentes, sera consignée à la caisse des dépôts et consignations au profit de Mme X... Anne-Marie,
2°) annule pour excès de pouvoir cette disposition et surseoit à statuer en tant que de besoin jusqu'à la décision de la juridiction de l'expropriation sur la nullité des actes de consignation des 15 mars 1977 et 9 mars 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté en date du 19 octobre 1983, par lequel le maire de Guidel a consigné à la caisse des dépôts et consignations au profit de Mme X... une somme de 319600 F, n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il n'est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ; que, par suite, les litiges auxquels cette consignation peut donner lieu ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur.