Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... les Nevers (58640), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 2 décembre 1986 de l'inspecteur du travail de la Nièvre, refusant d'autoriser la société Comptoir Général des Matériaux à licencier pour faute M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne la production par la société Comptoir Général des Matériaux du dossier pénal constitué en suite de la plainte qu'elle a déposée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., en sa qualité de chef d'exploitation du dépôt de matériaux de construction de l'établissement de Varennes- Vauzelles de la société Comptoir Général des Matériaux, et plus particulièrement chargé de la gestion du stock de matériaux de second euvre, était responsable des mouvements d'entrée et de sortie de ces matériaux ; que si la disparition de très importantes quantités de matériaux, constatée à loccasion des inventaires réalisés au 31 décembre 1985 et au 30 juin 1986, ne peut, en l'état du dossier, être imputée personnellement à M. X..., elle n'en est pas moins révélatrice de graves négligences dans l'exercice de ses fonctions commises par l'intéressé, qui n'a pas décelé ces disparitions et ne les a pas signalées à la direction de l'entreprise ; que les faits ainsi reprochés à M. X... étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 24 avril 1987 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Comptoir Général des Matériaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.