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07/07/1989 | FRANCE | N°104334

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1989, 104334


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Guines (Pas de Calais) ;
2°) annule les opérations électorales des 25 septembre et 2 octobre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Guines (Pas de Calais) ;
2°) annule les opérations électorales des 25 septembre et 2 octobre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la protestation de M. X... présentée devant le tribunal administratif était dirigée contre le seul premier tour des élections cantonales organisé dans le canton de Guines (Pas de Calais) dont il demandait l'annulation sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; qu'il est constant que les opérations du premier tour de scrutin n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, que, dès lors sa protestation était sans objet et n'était par suite pas recevable ; que M. X... n'était pas non plus recevable à demander au juge de l'élection de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais de propagande électorale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales du deuxième tour auxquelles il a été procédé dans le canton de Guines le 2 octobre 1988, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104334
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-06 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - RESULTATS DU PREMIER TOUR -Protestation irrecevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 104334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104334.19890707
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