Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 13 décembre 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés du Rhône a rejeté sa demande dirigée contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 12 mars 1983,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que si le pourvoi en cassation de M. X... dirigé contre la décision de la commission départementale des handicapés du Rhône, du 13 décembre 1983, n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat et s'il a été présenté par M. X... lui-même, un mémoire, signé par un avocat au Conseil d'Etat, a été ultérieurement produit ; qu'ainsi le vice dont était entachée la requête a été couvert ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre des affaires sociales et de l'emploi soutient que la décision attaquée aurait été notifiée à M. X... le 25 janvier 1984, il n'apporte pas la preuve de la matérialité de cette notification ni de la date à laquelle elle aurait été faite ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête de M. X... enregistrée le 6 avril 1984 serait tardive ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée qui, pour rejeter la demande de M. X..., se borne à relever que "l'intéressé n'établit pas la preuve de son incapacité au travail" sans préciser le sens et la portée des conclusions dont la juridiction était saisie ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que M. X... est par suite fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : La décision, en date du 13 décembre 1983, dela commission départementale des handicapés du Rhône est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.