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07/07/1989 | FRANCE | N°64074

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1989, 64074


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 23 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite de rejet d'une demande d'indemnité d'éloignement, en tant que cette décision a entendu opposer à la créance de M. X... la prescription quadriennale pour la troisième fraction de l'indemnité,
2°) rejette l'ensemble des conclusions de M. X...,<

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 23 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite de rejet d'une demande d'indemnité d'éloignement, en tant que cette décision a entendu opposer à la créance de M. X... la prescription quadriennale pour la troisième fraction de l'indemnité,
2°) rejette l'ensemble des conclusions de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sur sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre ne contestait pas que M. X... remplît les conditions exigées par ledit article 6 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, mais estimait que sa demande se heurtait à la prescription quadriennale instituée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, prescription qu'il lui a d'ailleurs opposée par décision du 29 juillet 1983 ; que, par le jugement attaqué, en date du 23 juillet 1984, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle de rejet en ce qu'elle portait sur la troisième fraction de l'indemnité au motif que la demande portant sur cette fraction n'était pas atteinte par la prescription ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ;
En ce qui concerne le droit de M. X... au bénéfice de l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que M. X..., originaire du département de la Martinique où il est né en 1950 et à vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, n'avait pas transféré le centre de ses intérêts en dehors de ce département lorsqu'il a été recruté le 1er septembre 1974 comme agent de l'administration des douanes et droits indirects et affecté à Bordeaux puis à Evrange ; qu'il devait ainsi être regardé à cette date comme domicilié dans un département d'outre-mer au sens de la disposition précitée de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et était, par suite, en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par cet article ;
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par M. X... le 1er septembre 1974, date de son recrutement dans l'administration, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 1er septembre 1976 en ce qui concerne la deuxième fraction et au 1er septembre 1978 en ce qui concerne la troisième fraction ; que M. X... ayant présenté sa demande tendant au bénéfice de ladite indemnité en 1981, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a opposé à tort la prescription quadriennale au paiement de la troisième fraction ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé pour excès de pouvoir, en tant qu'elle portait refus de la troisième fraction de l'indemnité, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par lui sur la demande de M. X... tendant à l'octroi de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'intérêts au taux légal sur les sommes correspondant à la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement :

Considérant que M. X..., qui avait saisi le tribunal administratif de conclusions tendant exclusivement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre lui avait refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal des sommes correspondant à cette indemnité ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64074
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Indemnité d'éloignement des fonctionnaires domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer et affectés en métropole - Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription quadriennale courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - Indemnité d'éloignement.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) - (1) Agent de l'administration des douanes originaire de la Guadeloupe ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'origine - Droit à l'indemnité d'éloignement - (2) Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription quadriennale courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 64074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64074.19890707
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