Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUBLIZE (69550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire n° 69 070 84 017 accordé par ledit maire à M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant que MM. Y... et X..., qui sont propriétaires de terrains dans le lotissement "le Meyré", créé dans la COMMUNE DE CUBLIZE (Rhône), avaient intérêt et étaient par suite recevables à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1984 par lequel le maire de Cublize a délivré à M. Z... le permis de construire une habitation sur un terrain situé dans le même lotissement ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que, pour annuler ce permis de construire, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la surface de plancher hors oeuvre nette du projet de construction excédait celle de 238,20 m2 qui était légalement autorisée sur le lot n° 13 de M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme " ...La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local dit "vide sanitaire" qui a été prévu au sous-sol dans le projet de construction pour permettre l'accès à un puits de drainage ne peut, compte tenu de ses caractéristiques, être regardé comme un local aménageable pour l'habitation ; qu'ainsi et quels que soient les termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 1977, laquelle est en tout état de cause dépourvue de caractère réglementaire, cette partie du sous-sol était au nombre des surfaces dont l'article R.112-2 du code de l'urbanisme permettait la déduction pour la détermination de la surface de plancher hors oeuvre nette ; qu'il est constant que, après déduction de la surface du local en cause, la surface de plancher hors oeuvre nette du projet de construction de M. Z... est inférieure à celle qui était légalement autorisée ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précédemment analysé pour annuler le permis de construire délivré à M. Z... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensembl du litige d'examiner l'autre moyen que MM. Y... et X... avaient soulevé à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que si l'article 6 du règlement du lotissement qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 15 juillet 1981 a prévu que "lorsqu'un terrain possède des parties en pente ... la hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder plus ou moins d'un mètre par rapport au terrain naturel", il résulte de l'examen du plan au vu duquel a été délivré le permis de construire attaqué, que la hauteur du déblai autorisé par ce permis ne dépasse pas, par rapport à la pente naturelle du terrain, la hauteur de 1 m prévue par la disposition ci-dessus rappelée ; que la circonstance que M. Z... ne se serait pas conformé à ces prescriptions lors de la réalisation de sa construction est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CUBLIZE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à M. Z... par l'arrêté du maire en date du 13 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUBLIZE, à MM. Y..., X... et Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.