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07/07/1989 | FRANCE | N°72095

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1989, 72095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré, les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du 27 mai 1980, par lequel le préfet de l' Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à Tours,
- de la décision implicite par laquelle le mini

stre de la santé a rejeté son recours gracieux présenté le 29 juillet 1980...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré, les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du 27 mai 1980, par lequel le préfet de l' Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à Tours,
- de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux présenté le 29 juillet 1980 contre cet arrêté,
- de l'arrêté du 25 mai 1981 par lequel le préfet de l' Indre-et-Loire a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y...,
- de l'arrêté du 20 juillet 1981 par lequel le préfet de l' Indre-et-Loire a rejeté sa nouvelle demande d'autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à Tours ;
2°) fasse droit aux conclusions présentées par la requérante devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme de X... née MASSON et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Indre-et-Loire du 27 mai 1980 et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale au recours hiérarchique présenté le 29 juillet 1980 par Mme de X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : - une officine pour 3000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au dessus ; ... - Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées" ; que Mme de X... a demandé le 19 septembre 1979 l'autorisation de créer par dérogation une officine de pharmacie à Tours, dans le centre commercial de la "petite Arche" ; que cette demande a été rejetée par l'arrêté attaqué au motif que l'intérêt de la santé publique ne justifiait pas l'octroi d'une licence à l'emplacement proposé ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population mentionnée par les dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente mais, également, des populations de passage ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial de la "petite Arche", comprenant entre autres un hypermarché, une vingtaine de commerces indépendants, des équipements sportifs et un service de restauration collective, constitue, en raison de sa situation sur une voie de communication importante à la sortie de Tours, à proximité d'une zone industrielle, et de la multiplicité des services offerts, un important centre d'attraction pour les populations des quartiers et des communes avoisinants ; qu'ainsi, en prenant en compte, pour apprécier les besoins de la population, la seule population du quartier dans lequel Mme de X... se propose d'installer son officine, le préfet de l'Indre-et-Loire et le ministre de la santé et de la sécurité sociale ont fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 27 mai 1980 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale à son recours hiérarchique présenté le 29 juillet 1980 ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Indre-et-Loire du 25 mai 1981 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Indre-et-Loire du 27 mai 1980 refusant à Mme de X... l'autorisation de créer une officine dans le centre commercial de la "petite Arche" et la décision implicite de rejet opposée par le ministre au recours hiérarchique présenté par l'intéressée le 29 juillet 1980 doivent être annulés ; que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêté du 25 mai 1981 autorisant Mme Y... à transférer son officine de pharmacie du quartier de la Tranchée au centre commercial de la "petite Arche" n'a pu tenir compte de la situation résultant de ces annulations ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité ; que Mme de X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Indre-et-Loire du 20 juillet 1981 :
Considérant que pour refuser une nouvelle fois, à Mme de X..., par son arrêté du 20 juillet 1981, l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans le centre commercial de la "petite Arche" le préfet s'est fondé sur le fait qu'il avait, par arrêté du 25 mai 1981, autorisé le transfert de l'officine de Mme Y... au même emplacement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 25 mai 1981 qui est entaché d'illégalité doit être annulé ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1981 est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, Mme de X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans du 7 mai 1985, les arrêtés du préfet de l'Indre-et-Loire en date des 27 mai 1980, 25 mai 1981 et 20 juillet 1981 ainsi que la décision par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par Mme de X... contre l'arrêté du 27 mai 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., à Mme Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72095
Date de la décision : 07/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population - Centre commercial constituant un centre d'attraction important pour les populations des quartiers et communes avoisinants.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 72095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72095.19890707
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