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07/07/1989 | FRANCE | N°74912

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1989, 74912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 28 juin 1985 du tribunal administratif de Nice, en ce qu'il n'a condamné l'Etat à payer à Mme X... que la somme de 12 408 F,
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 F par mois pour la période du 16 juin 1982 au 9 avril 1984, la somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, ainsi que les intér

êts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 28 juin 1985 du tribunal administratif de Nice, en ce qu'il n'a condamné l'Etat à payer à Mme X... que la somme de 12 408 F,
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 F par mois pour la période du 16 juin 1982 au 9 avril 1984, la somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 12 408 F en réparation du préjudice à elle causé par le refus que le préfet a opposé à la demande de concours de la force publique qu'elle avait présentée pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de sa fille et de son gendre, les époux Y..., qui occupaient une partie de la villa dont elle est propriétaire à Bandol ; que Mme X... soutient qu'il a été ainsi fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant, d'une part, que Mme X... n'établit pas qu'au cas où la décision de justice aurait été plus rapidement exécutée, elle aurait mis tout ou partie de la villa en location ; que, dans ces conditions, les pertes de loyers dont elle demande réparation ne présentent pas en l'espèce le caractère d'un préjudice certain susceptible d'être indemnisé ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles de jouissance occasionnés à Mme X... par le maintien dans les lieux des époux Y... de juin 1982 à mars 1984 en lui allouant de ce chef une somme de 12 408 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander le relèvement du montant de l'indemnité que les premiers juges ont condamné l'Etat à lui verser ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 12 408 F à compter du 23 novembre 1983, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code cvil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 12 408 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1983. Les intérêts échus le 14 mai 1986 serontcapitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74912
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE - Refus de concours de la force publique - Expulsion.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Caractère éventuel - Perte de loyers non établie.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 74912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74912.19890707
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