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07/07/1989 | FRANCE | N°77695

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1989, 77695


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (62217), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 21 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande du syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture, annulé la décision du président de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse de le recruter en qualité de directeur de cette chambre,
2°) rejette la demande présentée pour le syndicat national des directeurs de chambre

s d'agriculture devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (62217), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 21 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande du syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture, annulé la décision du président de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse de le recruter en qualité de directeur de cette chambre,
2°) rejette la demande présentée pour le syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 20 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 17 juin 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 29 mai 1980, pour laquelle il a été mis fin aux fonctions de directeur de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse exercées par M. Y... ; qu'ainsi M. Y... doit être regardé comme n'ayant pas cessé d'occuper son emploi, qui n'était donc pas vacant lorsque M. X... a été recruté, le 19 mai 1981, en vue de l'occuper ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 21 février 1986, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du président de la chambre d'agriculture de le recruter en qualité de directeur de ladite chambre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre d'agriculture de la Haute-Corse, au syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS -Emploi vacant - Absence - Directeur d'une chambre d'agriculture.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1989, n° 77695
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77695
Numéro NOR : CETATEXT000007754555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-07;77695 ?
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