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07/07/1989 | FRANCE | N°83053

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1989, 83053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE LAITIERE USVAL, dont le siège est à Saint-Michel-en-l'Herm (85580), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré illégale la décision en date du 12 novembre 1981 par laquelle le directeur du travail a autorisé la COOPERATIVE LAITIERE à licencier M. X... pour motif économique,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE LAITIERE USVAL, dont le siège est à Saint-Michel-en-l'Herm (85580), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré illégale la décision en date du 12 novembre 1981 par laquelle le directeur du travail a autorisé la COOPERATIVE LAITIERE à licencier M. X... pour motif économique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COOPERATIVE LAITIERE USVAL,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.321-8 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement économique doit être adressée au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, ou, en vertu de l'article R.321-6, au directeur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ; qu'aux termes de l'article R.321-9 du même code : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée" ; que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le siège de la société USVAL est situé à Saint-Michel-en-l'Herm, en Vendée ; que, si elle a adressé à l'inspecteur des lois sociales en agriculture du Maine-et-Loire une demande de licenciement économique concernant M. X..., affecté au dépôt de Saint-Christophe (Maine-et-Loire), il est constant, et d'ailleurs non contesté, que ce dépôt n'a pas le caractère d'un établissement au sens des dispositions précitées ; que la société USVAL allègue que l'établissement de Saint-Christophe aurait dépendu du dépôt d'Allonnes, situé également en Maine-et-Loire, il ressort du dossier que la demande d'autorisation et la décision relatives au licenciement de M. X... émanent du siège de la société, en Vendée ; que, dès lors, le directeur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Maine-et-Loire n'était pas l'autorité territorialement compétente pour se prononcer sur la demande de licenciement de M. X... ;

Considérant que la société ne saurait utilement critiquer le jugement attaqué pour avoir, par un motif surabondant, indiqué "qu'au surplus M. X... avait la qualité de délégué de comité d'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société USVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré illégale la décision du 12 novembre 1981 par laquelle le directeur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles a autorisé la coopérative laitière USVAL à licencier M. X... pour motif économique ;
Article ler : La requête de la société USVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société USVAL, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83053
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci pour statuer sur la demande d'autorisation - Etablissement distinct - Absence.


Références :

Code du travail R321-8, R321-6, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 83053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83053.19890707
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