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07/07/1989 | FRANCE | N°83244

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1989, 83244


Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED) ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mai 1985 et le 11 janvier 1985, présentés pour la CAISSE PROFESSIONNE

LLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED), ...

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED) ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mai 1985 et le 11 janvier 1985, présentés pour la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED), société anonyme coopérative à capital variable dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 1985 par laquelle la chambre syndicale des banques populaires lui a fait connaître que, conformément à la décision de son conseil syndical en date du 7 février 1985, elle refusait de l'inscrire sur la liste des sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 mars 1917 et le décret du 19 mai 1951 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 ;
Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED) et de Me Célice, avocat de la chambre syndicale des banques populaires,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par une décision du 20 janvier 1988, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision en date du 7 février 1985 par laquelle le conseil syndical de la chambre syndicale des banques populaires a refusé d'accepter les demandes d'agrément présentées par les sociétés de caution mutuelle, existantes ou à créer, non exclusivement liées au groupe des banques populaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en application de la décision susmentionnée du 7 février 1985 et sans s'être livrée à un examen particulier des circonstances de l'espèce que la chambre syndicale des banques populaires a refusé d'inscrire la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED) sur la liste des sociétés de caution mutuelle ; que, dès lors, la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED) est fondée à demander l'anulation de la décision attaquée ;
Article ler : La décision du 12 mars 1985 par laquelle la chambre syndicale des banques populaires a refusé d'inscrire la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED) sur la liste des sociétés de caution mutuelle est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED), à la chambre syndicale des banques populaires et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83244
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

20-01 CREDIT ET BANQUES - ETABLISSEMENTS FINANCIERS -Sociétés de caution mutuelle - Chambre syndicale des banques populaires - Refus d'inscription sur la liste des sociétés de caution mutuelle fondée sur une décision illégale de refus d'agrément prise par le conseil syndical de ladite chambre syndicale - Illégalité.


Références :

Loi du 13 mars 1917

Cf. Société PROFIMED, 1988-01-20, n° 68558 sur la décision du conseil syndical.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 83244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83244.19890707
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