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07/07/1989 | FRANCE | N°83634

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1989, 83634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 13 février 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés du Maine-et-Loire a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devan

t la commission départementale des handicapés du Maine-et-Loire,
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 13 février 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés du Maine-et-Loire a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Maine-et-Loire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale des handicapés du Maine-et-Loire, en date du 13 février 1986 :

Considérant qu'aucune disposition du code du travail ni aucun principe général de procédure ne faisait obligation à la commission départementale des handicapés, dont la décision mentionne le nom des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, de préciser en quelle qualité lesdits membres avaient été désignés ;
Considérant que si la décision attaquée déclare confirmer la décision du 26 mai 1983 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, alors que la décision confirmée est en réalité du 25 avril 1983, ainsi que cela est correctement indiqué dans les visas, l'erreur purement matérielle ainsi commise est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;
Sur la légalité du refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ;
Considérant que, selon les énonciations de la décision attaquée, M. X..., qui présente une vision monoculaire depuis l'enfance, a pu exercer, à l'issue d'un stage organisé dans le cadre de la formation professionnelle des adultes, la profession de poseur de moquettes puis a été licencié sans qu'un motif médical soit à l'origine de ce licenciement ; que sur la base de ces constatations, dont il résulte que l'affection dont est atteint l'intéressé ne diminue pas ses possibilités de se procurer ou de conserver un emploi, la commission départementale des handicapés, qui n'a pas entendu subordonner la reconnaissance de la qualité e travailleur handicapé à l'inaptitude à l'exercice de toute activité professionnelle, a pu légalement refuser de reconnaître cette qualité à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 1986 de la commission départementale des handicapés du Maine-et-Loire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83634
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Commissions départementales des handicapés - Obligation d'indiquer en quelle qualité les juges ont délibéré - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Litige relatif à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Contrôle du juge de cassation.


Références :

Code du travail L323-10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 83634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83634.19890707
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