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07/07/1989 | FRANCE | N°90876

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1989, 90876


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 1er septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 avril 1985 refusant à Mme X... sa réintégration dans le département de la Guyane,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 décembre 1950 ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 1er septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 avril 1985 refusant à Mme X... sa réintégration dans le département de la Guyane,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 décembre 1950 ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a annulé sa décision en date du 25 avril 1985 de refuser l'affectation en Guyane de Mme X... aux termes de deux mises en disponibilité successives pour élever un enfant ; que cette décision était fondée uniquement sur le fait, que ni l'intéressée, ni son époux, contrôleur des douanes affecté en Guyane à compter du 1er septembre 1983, nés à la Martinique n'avaient la qualité d'originaires du département de la Guyane ;
Considérant que si les articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1950 ainsi que l'alinéa 4 de l'article 60 du statut général des fonctionnaires ont autorisé le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à fixer, par des instructions particulières, les conditions dans lesquelles "sous réserve de l'intérêt du service" sont inscrits et nommés les agents de son administration à des emplois situés dans les départements d'outre-mer, et si lesdites instructions ont pu définir des critères d'appréciation à prendre en compte lors des inscriptions au tableau spécial des mutations à des emplois d'outre-mer, le ministre ne tenait ni des dispositions de ces articles ni de celles du statut en vigueur de la fonction publique le pouvoir d'introduire pour l'examen des demandes de mutation une discrimination fondée sur l'origine géographique des agents ayant vocation à occuper un emploi ; qu'ainsi, en se fondant uniquement sur le fait que Mme X... et son mari n'étaient pas originaires du département de la Guyane pour refuser à Mme X... une réintégration dans ce département, le ministre a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de sa décision en date du 25 avril 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision seranotifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mme X....


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