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07/07/1989 | FRANCE | N°92203

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1989, 92203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposés par la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION (S.A.T.M.A.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1987, en ce qu'il a d'une part condamné la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION à payer une amende de 5 000 F, d'autre part ordonné l'évacuation des lieux qu'elle occupe au port de Bonneuil-sur-Marne (94)

dans le délai de 8 jours, sous peine d'une astreinte de 1 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposés par la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION (S.A.T.M.A.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1987, en ce qu'il a d'une part condamné la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION à payer une amende de 5 000 F, d'autre part ordonné l'évacuation des lieux qu'elle occupe au port de Bonneuil-sur-Marne (94) dans le délai de 8 jours, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) annule le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 29 novembre 1985 à son encontre et rejette la requête en condamnation présentée par le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de Paris a condamné la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION à 5 000 F d'amende pour contravention de grande voirie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait acquitté le montant de l'amende avant la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que par une lettre du 13 juillet 1984, la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION avait résilié la convention la liant au port autonome de Paris, à dater du 13 janvier 1985 ; que depuis, aucune autre convention n'a été signée entre les deux parties ; que la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION occupe donc sans titre le domaine public depuis le 13 janvier 1985 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à l'évacuation des lieux dans le délai de huit jours, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteu encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la condamnation à l'amende de 5 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MAGASINAGE, MANUTENTION et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92203
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Occupation sans titre du domaine public.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - Evacuation des lieux sous peine d'astreinte.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 92203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92203.19890707
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