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07/07/1989 | FRANCE | N°93031

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1989, 93031


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 15 janvier 1987 du commissaire de la République du département de l'Yonne refusant à M. Miloud X... la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de cette décision,
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 15 janvier 1987 du commissaire de la République du département de l'Yonne refusant à M. Miloud X... la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984 - laquelle a institué la carte de résident et prévu sa délivrance de plein droit à certaines catégories d'étrangers - et de ceux de la loi du 9 septembre 1986, que seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les étrangers qui sont entrés régulièrement en France et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il est constant que M. X... était entré clandestinement en France et y séjournait irrégulièrement ; qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de résident en sa qualité de conjoint d'une française ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X... avait droit à la délivrance d'une telle carte nonobstant le caractère irrégulier de sa situation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'application des dispositions de cette loi aurait un caractère rétroactif est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984, le commissaire de la République du département de l'Yonne était tenu de refuser la délivrance d'une carte de résident à M. X... dès lors que ce dernier ne justifait pas d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... justifie d'une communauté réelle de vie avec son épouse et d'une bonne intégration dans la société française est également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 15 janvier 1987 par laquelle le commissaire de la République du département de l'Yonne a refusé de délivrer une carte de résident à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Miloud X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Miloud X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93031
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS - Délivrance de titre de séjour - Carte de résident instituée par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984 - Conditions mises à sa délivrance - Entrée régulière en France.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Refus de délivrance d'une carte de rédident à un étranger conjoint d'une française - Entrée et séjour irréguliers en France - Refus légal.


Références :

Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 93031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93031.19890707
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