Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... MOHAN ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 1987, présentée pour M. X... MOHAN demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 avril 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1983 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a refusé à M. X... MOHAN la qualité de réfugié politique ;
2°) dise qu'il doit lui être délivré une carte de résident français ;
3°) déclare recevable la demande de sursis à exécution de la décision de la préfecture de police de le reconduire à la frontière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de M. X... MOHAN,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, M. X... MOHAN se fonde uniquement sur l'obligation qu'aurait eue ladite commission de vérifier sa situation familiale au regard des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions de l'entrée et du séjour des étrangers selon lesquelles la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger marié depuis au moins un an dont le conjoint est de nationalité française ; que les dispositions invoquées par M. X... MOHAN sont sans incidence sur la reconnaissance du statut de réfugié, dont les conditions sont définies par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ;
Article 1er : La requête de M. X... MOHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOHAN et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).