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07/07/1989 | FRANCE | N°93346

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1989, 93346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1987 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours d

es réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1987 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ravanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé le 29 mai 1985 à être entendu par la commission des recours des réfugiés, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le document enregistré à cette date n'était pas rédigé en langue française et n'était pas accompagné d'une traduction ; que, par suite, en application de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 susvisé, la commission n'avait pas à tenir compte de ce document ; que, dès lors, le requérant, qui avait été informé le 1er juillet 1985 qu'il pouvait demander à être entendu par la commission, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sans qu'il ait été convoqué à l'audience, est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en relevant, pour rejeter le recours présenté par M. X..., que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués" la commission a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la commission des recours des réfugiés au regard des dispositions du paragraphe A/2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 93346
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Pièces du dossier ne permettant pas de tenir pour établis les faits allégués - Motivation suffisante - Appréciation souveraine de la commission.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Pièces en langue étrangère non assorties d'une traduction - Prise en considération - Absence - Régularité.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 93346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93346.19890707
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