Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1987 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ravanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé le 29 mai 1985 à être entendu par la commission des recours des réfugiés, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le document enregistré à cette date n'était pas rédigé en langue française et n'était pas accompagné d'une traduction ; que, par suite, en application de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 susvisé, la commission n'avait pas à tenir compte de ce document ; que, dès lors, le requérant, qui avait été informé le 1er juillet 1985 qu'il pouvait demander à être entendu par la commission, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sans qu'il ait été convoqué à l'audience, est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en relevant, pour rejeter le recours présenté par M. X..., que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués" la commission a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la commission des recours des réfugiés au regard des dispositions du paragraphe A/2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).