La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1989 | FRANCE | N°94234

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1989, 94234


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Diégui X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de police de Paris en date du 7 avril 1987 lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié et

le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Diégui X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de police de Paris en date du 7 avril 1987 lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 5° S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser à M. Diégui X... la carte de séjour qu'il demandait, que l'intéressé ne poursuivait pas des études dans les conditions prévues à l'article 7-5° précité du décret du 30 juin 1946 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1987 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Diégui X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Délivrance d'une carte de séjour pour études (art. 7 du décret du 30 juin 1946) - Conditions - Moyens d'existence suffisants et certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement - Conditions non remplies en l'espèce.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1989, n° 94234
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94234
Numéro NOR : CETATEXT000007761302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-07;94234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award