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10/07/1989 | FRANCE | N°63358

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 63358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED, agissant par sa représentation en France, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajouté

e acquittés au titre de la période allant du 1er décembre 1977 au 31 mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED, agissant par sa représentation en France, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période allant du 1er décembre 1977 au 31 mars 1982,
2°) lui accorde la restitution des sommes correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 242-OC de l'annexe II au code général des impôts que les demandes de remboursement de crédits de taxe à la valeur ajoutée doivent être déposées au mois de janvier pour l'année précédente, ou, pour chaque trimestre civil, au cours du mois suivant l'expiration de celui-ci ; que toutefois, l'article 242-OF du même code prévoit que les crédits de taxe afférant à des opérations d'exportation peuvent, sur option expresse exercée avant le 1er mars pour chaque année civile, être remboursés mensuellement ou trimestriellement ;
Considérant d'une part que la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle avait opté pour le régime prévu à l'article 242-OF avant le 1er mars de chacune des années 1977 à 1981 ; que les attestations émanant de membres du personnel de la société et selon lesquelles des "lettres d'option" auraient été adressées chaque année en temps utile au service, alors que celui-ci affirme ne pas les avoir reçues, et que le tribunal administratif a relevé, sans méconnaître aucune disposition en vigueur, qu'aucun accusé de réception de ces envois n'avait été produit, ne peuvent être tenues pour probantes ; que, si pour l'année civile 1982, la SOCIETE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED a bien adressé une "lettre d'option" à l'administration, elle ne justifie pas que cette lettre, postée le 28 février 1982, serait parvenue à sa destinataire le jour même, c'est-à-dire avant le 1er mars ; qu'ainsi les deandes de remboursement de crédits de taxe déductible par la société ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 242-OF de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les demandes de remboursement de crédits de taxe déductible dont la SOCIETE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED estimait être titulaire à la fin du mois de janvier 1980 et au titre du premier trimestre de l'année 1980 ne sont parvenues au service que le 14 mai 1980 ; que celles qu'elle a présentées au titre des 3ème et 4ème trimestres 1980, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1981 et du 1er trimestre 1982, ne sont parvenues au service que le 6 mai 1982 ; que ces demandes, qui n'ont été déposées ni au mois de janvier suivant l'année concernée, ni au cours du mois suivant le trimestre concerné, ne satisfaisaient pas davantage aux conditions de délai prévues par l'article 242-0C de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation contentieuse régulière, sa demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée applicable dont elle s'estimait être titulaire au titre de la période du 1er décembre 1977 au 31 mars 1982 ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société THAIAIRWAYS INTERNATIONAL LIMITED et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63358
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN2 242-0 C, 242-0 F


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1989, n° 63358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63358.19890710
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