Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Claude X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Bry-sur-Marne (Val de Marne),
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si les redressements litigieux des bénéfices non commerciaux retirés par M. X... de l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste pendant les années 1976 à 1979, ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, il est constant que cet avis n'était pas motivé ; que cette irrégularité a pour effet de mettre la preuve du bien-fondé de ces redressements à la charge de l'administration ;
Considérant, d'autre part, que, pour justifier les redressements dont s'agit, l'administration fait valoir que les recettes professionnelles déclarées, suivant le régime de la déclaration contrôlée, par M. X... ont été, pour chacune des années d'imposition, sensiblement égales aux honoraires déclarés par la sécurité sociale pour ce praticien, et soutient que cette circonstance, aberrante selon elle, établirait que le contribuable aurait omis de déclarer ses recettes provenant d'actes non remboursés par la sécurtié sociale ; qu'elle propose une méthode de reconstitution de ces recettes à l'aide de coefficients théoriques ;
Considérant, toutefois, qu'en prétendant démontrer que M. X... n'aurait pas respecté les tarifs de responsabilité ou aurait dissimulé des recettes par une argumentation aussi hypothétique, tirée de relevés de la sécurité sociale dont certains sont entachés de lacunes ou d'erreurs matérielles et corroborée par de prétendues déclarations de l'intéressé qui n'ont en tout état de cause pas la portée qu'elle leur prête, l'administration, si elle réunit des indices sérieux de minoration de recettes, ne justifie pas en l'espèce de façon suffisamment précise par le mode de calcul proposé, de la quotié de la minoration alléguée ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; qu'il suit de là que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, accordé à M. X... la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....