La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1989 | FRANCE | N°67268

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 67268


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Plomion à Vervins (02140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune de Plomion (département de l' Aisne) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Plomion à Vervins (02140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune de Plomion (département de l' Aisne) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 28 janvier 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a dégrevé M. X... d'une fraction égale à 6 000 F de l'imposition contestée ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et publiée au Journal Officiel le 4 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles sont inapplicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; qu'il en est de même de celles de l'article 14 de la même convention lorsque, comme en l'espèce, elles sont invoquées en relation avec celles de l'article 6-1 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que l'article 180 du code général des impôts serait contraire auxdits article 6-1 et 14 de la convention est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. X..., de ce que le même article 180 du code général des impôts violerait "le traité de Rome du 25 mars 1957" n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la conformité des dispositions législatives de l'article 180 du code général des impôts au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant limpôt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X... a reçu le 5 septembre 1980 les avis l'informant que l'administration allait procéder à une vérification de la comptabilité de son entreprise et à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, d'autre part, que ces vérifications n'ont pas commencé avant le 15 septembre 1980 ; qu'ainsi il a disposé d'un délai utile pour préparer ces contrôles et se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant que l'inspecteur des impôts qui a signé les avis de vérification, la notification de redressement adressée à M. X... et les réponses du service aux observations de M. X... appartenait à un corps de catégorie A et était affecté, depuis 1979, au centre des impôts dont dépendait M. X... ; qu'ainsi, il remplissait les conditions prévues à l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des pièces ci-dessus mentionnées doit être écarté ;
Considérant que l'imposition contestée porte sur le revenu global de M. X... et non sur ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette imposition a été établie par l'administration sans rejet préalable de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
est inopérant ;

Considérant qu'en décidant de faire application à M. X... des dispositions de l'article 180 du code général des impôts, après s'être livrée aux contrôles déjà mentionnés, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé à une seconde vérification, prohibée par les dispositions, alors en vigueur, des articles 1649 quinquies A-5 et 1649 septies B du même code ;
Considérant que le fait que, dans la notification de redressement qu'elle a adressée à M. X..., l'administration se soit référée à l'article 180 du code général des impôts sans préciser si la mise en oeuvre de ce texte était appliquée en raison de l'insuffisance du revenu déclaré par l'intéressé ou de l'absence de déclaration, n'a pas entaché cette notification d'une irrégularité pour défaut de motivation ;
Considérant que la notification des bases d'imposition à laquelle l'administration est tenue de procéder, lorsqu'elle fait application de l'article 180, doit faire apparaître, pour que le contribuable soit mis en mesure de présenter ses observations, la liste et le montant des dépenses, des revenus en nature et des revenus affranchis de l'impôt, qui ont servi d'éléments de calcul de la base d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction, que la notification de redressement adressée à M. X..., qui précisait, sous 18 rubriques détaillées, la nature et le montant des dépenses retenues, satisfaisait à ces exigences ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au service de joindre à la notification des justifications de chacune de ces dépenses ; que, de ce chef, la notification n'est donc pas, non plus entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que le fait que la réponse de l'administration aux observations de M. X... n'a pas été datée, ne suffit pas à la rendre irrégulière ; que cette réponse était suffisamment motivée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration de répondre par une lettre unique aux observations formulées par M. X... au sujet de redressements portant sur plusieurs années d'imposition ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher l'avertissement prévu par l'article 1661 du code général des impôts sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X... selon lequel l'avertissement que lui a été transmis aurait dû mentionner les motifs qui justifaient son imposition, est inopérant ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que l'administration a limité aux montants, non contestés, de 3 500 F les dépenses de chasse et de 9 000 F les dépenses d'automobile, ainsi qu'à 1 000 F, les frais d'entretien de la maison de M. X... et a prononcé le dégrèvement correspondant ; que, par suite, le moyen tiré de la surévaluation de ces dépenses est sans objet ;
Considérant que, si M. X... conteste l'évaluation faite par le service de ses dépenses de vacances et les dépenses d'entretien de sa famille, il n'établit ni que les premières, soient imputables à des dépenses engagées pour le compte de ses enfants mineurs, ni que les secondes, pour la détermination desquelles l'administration a retenu le barème appliqué en matière de sécurité sociale pour l'évaluation des dépenses de nourriture et d'éducation des enfants, procèdent d'une évaluation exagérée ;

Considérant que si M. X... allègue que d'autres dépenses, incluses dans ses bases d'imposition, ne lui auraient pas été "personnelles", il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens à rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 6 000 F dont le dégrèvement a été prononcé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67268
Date de la décision : 10/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN2 376
. Traité du 25 mars 1957 Rome
CGI 180, 1649 quinquies A par. 5, 1649 septies B, 1661
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1989, n° 67268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67268.19890710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award