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10/07/1989 | FRANCE | N°68997

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 68997


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du II 2°) de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net annuel imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction "des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; que, selon ces dispositions, l'obligation d'aliments incombant à Mlle Y... vis-à-vis de sa mère, Mme X... de Toledo, doit être appréciée eu égard aux seuls besoins de cette dernière, indépendamment de ceux du second mari de Mme X... de Toledo ;
Considérant que les parts de 33 700 F, 33 550 F, 43 550 F et 45 325 F de la pension alimentaire versée à sa mère par Z... MARTIN dont l'administration a admis la déduction, respectivement, du revenu imposable de celle-ci pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981, ajoutées aux ressources propres de sa mère, portaient les ressources de Mme X... de Toledo à 56 238 F, 59 920 F, 73 653 F et 81 861 F pour chacune desdites années ; que Mlle Y... ne justifie, ni de l'insuffisance, eu égard aux besoins de sa mère seuls à prendre en compte, des ressources ci-dessus, ni, en conséquence, de l'insuffisance des parts de la pension alimentaire qu'elle versait à sa mère ainsi estimées déductibles par l'administration dans la limite globale desdites ressources ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, dont le dispositif n'est pas affecté par les erreurs purement matérielles ayant entaché certains de ses motifs, rejeté sa demande en décharge des ipositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code civil 205, 208
CGI 156 par. II 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1989, n° 68997
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68997
Numéro NOR : CETATEXT000007628005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-10;68997 ?
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