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10/07/1989 | FRANCE | N°77006

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 77006


Vu 1°) sous le n° 77 006 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1986, présentée pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1986 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU demandant la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des im

positions contestées ;
Vu 2° sous le n° 79180 le recours du MINISTRE D...

Vu 1°) sous le n° 77 006 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1986, présentée pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1986 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU demandant la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2° sous le n° 79180 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1984 dans les rôles des communes de Bourcefranc, la Rochelle, Rivedoux, Fouras, Aix, le Château d'Oléron, Marennes et la Tremblade ;
2°) décide que la Régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui auront été assignés au titre des années 1980, 1981 et 1984 ;

Vu, 3°) sous le n° 91 880, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 8 juillet 1987, par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime décharge de la totalité des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1985 et 1986 dans les rôles des communes de la Rochelle, Bourcefranc, Château d'Oléron, Fouras, Aix, Marennes, Rivedoux et la Tremblade ;
2°) décide que la Régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui auront été assignés au titre des années 1982, 1983, 1985 et 1986 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le apport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la Régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime,

- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et la requête susvisée de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME, qui ont trait à l'imposition de ladite régie à la taxe professionnelle au titre des années 1980 à 1986, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; que si, aux termes de l'article 1654 du même code, " ... les exploitations industrielles ou commerciales ... des collectivités locales ... doivent ... acquitter dans les conditions de droit commun les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations", ces dispositions ne suffisent pas par elles-mêmes à rendre un établissement public d'une collectivité locale passible de la taxe professionnelle à raison d'activités dépourvues des caractères auxquels l'article 1447 subordonne l'application de la taxe ;

Considérant que les ouvrages dépendant de la voirie départementale que sont le pont d'Oléron et le pont sur la Seudre et les passages d'eaux reliant des voies départementales que constituent les bacs des îles de Ré et d'Aix ont pour objet d'assurer la continuité territoriale entre le continent et les îles ; que la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME, qui est chargée de l'exploitation et de l'entretien desdits ouvrages et passages d'eau exerce de ce fait une activité essentiellement administrative ; que si les services rendus par cet établissement public départemental donnent lieu à rémunération, il n'en est ainsi qu'en vertu de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 et sous les conditions prévues par ce texte ; que, notamment, l'article 1er de ladite loi n'autorise la perception de péages qu'"à titre exceptionnel et temporaire", que l'article 3 et les dispositions de l'article 6 relatives aux ouvrages de voirie départementale prévoient l'affectation du produit desdits péages, qui sont fixés par délibération du conseil général, "à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la régie exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés" ; que, dans ces conditions, ladite régie doit être regardée comme ne poursuivant pas son activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession de concessionnaire d'ouvrage ou de service public, mais se bornant à une exploitation et à des opérations de caractère non lucratif ; qu'ainsi la régie dont s'agit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1447 précité du code général des impôts ;

Considérant, dès lors, que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par les jugements susvisés, en date des 5 février 1986 et 8 juillet 1987, accordé à la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles des communes de La Rochelle, Aix, Château d'Oléron, Bourcefranc, Fouras, la Tremblade, Marennes et Rivedoux (Charente-Maritime), des années 1980 à 1986 ;
Sur la requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME :
Considérant que la présente décision a pour effet de rendre définitifs les jugements du 8 juillet 1987 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles des communes précitées notamment des années 1982 et 1983 ; qu'ainsi la requête susvisée de la régie départementale, dirigée contre les jugements du 5 février 1986 par lesquels le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses demandes en décharge de la taxe mise à sa charge au titre desdites années, est désormais sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTEMARITIME.
Article 2 : Les recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447, 1654
Loi 79-591 du 12 juillet 1979 art. 1, art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1989, n° 77006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77006
Numéro NOR : CETATEXT000007628008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-10;77006 ?
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