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10/07/1989 | FRANCE | N°91890

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 91890


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la contrainte dont procédait un commandement signifié, le 18 février 1985, par le trésorier-principal de Cannes-1ère division au liquidateur de la société "Shakoumisha", dont le siège social est ..., pour avoir paiement de compléme

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la contrainte dont procédait un commandement signifié, le 18 février 1985, par le trésorier-principal de Cannes-1ère division au liquidateur de la société "Shakoumisha", dont le siège social est ..., pour avoir paiement de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) renvoie, s'il y a lieu, la société "Shakoumisha" à se pourvoir devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société immobilière "Shakoumisha",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L.274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu, notamment, par tous "actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que le trésorier-principal de Cannes-1ère division a, par voie de commandement signifié le 18 février 1985, réclamé à la société "Shakoumisha" le paiement de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 et qui ont été mis en recouvrement le 30 septembre 1980 ; que, le liquidateur de la société "Shakoumisha" ayant contesté l'exigibilité de la créance du trésor, en faisant valoir que l'action ainsi engagée pour son recouvrement était prescrite, le tribunal administratif de Nice, saisi du litige, a fait droit à cette demande, au motif que, si l'adminstration se prévalait d'un premier commandement, émis le 4 septembre 1981, qui aurait interrompu le cours de la prescription, elle n'établissait pas qu'il eût été régulièrement signifié à la société ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant le tribunal de grande instance ; qu'il appartient, toutefois, au tribunal administratif, seul compétent selon le même texte pour connaître des contestations relatives à l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par l'article L.274 précité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant, en l'espèce, le moyen tiré par l'administration de ce que le commandement émis à l'encontre de la société "Shakoumisha" le 4 septembre 1981 avait interrompu le cours de la prescription, au motif que celle-ci n'établissait pas, ainsi qu'elle en a la charge, avoir régulièrement signifié ce commandement, le tribunal administratif aurait excédé les limites de sa compétence ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé, par ce moyen, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au liquidateur dela société "Shakoumisha" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 91890
Date de la décision : 10/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L274, L281
CGI 1850


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1989, n° 91890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91890.19890710
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