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12/07/1989 | FRANCE | N°48629

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 48629


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'établissement du 8 février 1973, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de r

éparation dirigée contre M. X..., architecte,
2°) condamne, après expertise,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'établissement du 8 février 1973, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de réparation dirigée contre M. X..., architecte,
2°) condamne, après expertise, M. X... à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les coffres de volets roulants de l'établissement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 ;
Vu le décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réception définitive des immeubles restaurés ou construits par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY à partir de 1967 et où ont été constatés les désordres litigieux, ait été expressément prononcée ou ait pu être regardée comme acquise à la date à laquelle ces désordres sont apparus ; que la prise de possession de ces ouvrages par ce CENTRE ne pouvait comporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne leur réception définitive ; qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle des constructeurs, notamment celle de l'architecte Le Maresquier, pouvait être mise en jeu ;
Considérant que, d'une part, la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par l'établissement requérant pour avoir réparation des conséquences dommageables des désordres affectant des coffres de volets roulants, était fondée exclusivement sur la responsabilité décennale de l'architecte ; que, d'autre part, si devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, cet établissement invoque également la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIR REGIONAL DE NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, aux héritiers de M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Recours en responsabilité décennale en l'absence de réception définitive des travaux - Rejet.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1989, n° 48629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48629
Numéro NOR : CETATEXT000007744160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-12;48629 ?
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