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12/07/1989 | FRANCE | N°53083

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 53083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3°/ renvoie l'affaire devant un tribunal correctionnel,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3°/ renvoie l'affaire devant un tribunal correctionnel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier de première instance que des visas du jugement attaqué, que, contrairement à ce que soutient M. X... les mémoires en réplique qu'il a présentés devant le tribunal administratif les 17, 24 et 30 décembre 1982 et le 4 janvier 1983 ont été communiqués à l'administration, qui a répondu par lettre enregistrée le 8 février 1983 qu'elle ne produirait pas de nouveau mémoire ; que si des mémoires ont été produits par le requérant après l'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 février 1983, le président du tribunal administratif n'était, en tout état de cause, pas tenu de rouvrir l'instruction ; qu'enfin l'absence de "confrontation" du requérant à l'audience avec le représentant de l'administration n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le domicile fiscal de M. X... pendant les années 1973 à 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la Convention conclue le 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions, modifiée par l'avenant et le protocole du 6 décembre 1965, et publiée au Journal officiel du 14 mars 1968 : "a) le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. - Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle séjourne principalement. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents versés au dossierpar le requérant lui-même, que M. X..., de nationalité française, qui disposait d'une résidence à Beausoleil (Alpes-Maritimes), avait de 1973 à 1976 le centre de ses intérêts vitaux en France ; que, par suite, quelle qu'ait été la durée de ses séjours en Italie au cours de ces années, et alors même qu'il aurait disposé en Italie pendant ces années d'un logement hérité de sa mère, son domicile fiscal, au sens de la convention, se trouvait en France ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 170 bis du code général des impôts "sont assujetties à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : ... 4° les personnes dont la résidence principale présente, une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités" ; qu'enfin, en vertu de l'article 179 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1977, la procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus est applicable si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de la résidence principale de M. X... à Beausoleil excédait 750 F au cours de chacune des années 1973, 1974, 1975, 1976 et que, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, l'intéressé n'a pas souscrit les déclarations de son revenu global pour chacune de ces années ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre desdites années par rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1978 est dépourvue de base légale ;

Considérant, d'autre part, que pour déterminer les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu l'administration a pu régulièrement, sur le fondement des articles 1987 et suivants du code général des impôts maintenant repris aux articles L.83 et suivants du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication, tenir compte des faits constatés et des déclarations de l'intéressé recueillies à l'occasion des contrôles douaniers dont il a fait l'objet en 1974 et 1975 ; que les irrégularités qui affecteraient selon M. X..., le contrôle douanier opéré en 1974, et qui a abouti à une transaction, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'ayant été régulièrement taxé d'office M. X... supporte, en vertu de l'article 181 du code général des impôts maintenant repris à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition de 89 900 F qui lui a été assignée pour chacune des années 1973 à 1976 ; que, s'il allègue que les ressources dont il disposait pendant ces années provenaient, pour l'essentiel, d'économies antérieures, il résulte de l'instruction d'une part qu'aucun des nombreux comptes bancaires ou d'épargne qu'il possédait en France ne révélait l'existence de crédits importants au 31 décembre 1972, d'autre part, que pendant les années en cause il a continué à exercer une activité occulte d'achat et de vente de devises étrangères et de monnaies anciennes ; qu'enfin, en se bornant à faire état de ce que son train de vie serait modeste, M. X... n'établit pas qu'en évaluant au chiffre susindiqué son revenu global de chacune des années 1973 à 1976, l'administration aurait, compte tenu des faits révélés par les contrôles douaniers susmentionnés, fait une estimation exagérée dudit revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 53083
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L83, L193
CGI 170 bis, 179 A, 181
Convention fiscale du 29 octobre 1958 France Italie art. 3 par. 2 Protocole 1965-12-06 et Avenant
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 53083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:53083.19890712
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