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12/07/1989 | FRANCE | N°55553

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 55553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A L'HUISSIER, conseiller principal d'éducation demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 F qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices causés à sa réputation, à sa carrière et à sa santé par son affectation au collège de Villefra

nche de Rouergue de 1973 à 1976, par la mention dans son dossier et dans le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A L'HUISSIER, conseiller principal d'éducation demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 F qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices causés à sa réputation, à sa carrière et à sa santé par son affectation au collège de Villefranche de Rouergue de 1973 à 1976, par la mention dans son dossier et dans les observations ministérielles en défense de première instance du blâme qui lui a été infligé le 4 janvier 1980 mais qui a été annulé le 10 avril 1982 par un jugement de ce même tribunal passé en force de chose jugée,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 580 000 F réclamée devant les premiers juges, sauf à compléter en cours d'instance en cas d'aggravation du dommage,
3°) subsidiairement, ordonne la production du dossier personnel du requérant et du rapport d'inspection dont il fit l'objet en 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Adrien X... A L'HUISSIER,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice qui serait résulté pour le requérant des conditions de son affectation à des classes de collège, de 1973 à 1976, à Villefranche-de-Rouergue :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation : "Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les lycées. Les conseillers d'éducation exercent leurs fonctions dans les collèges d'enseignement technique et, lorsque la situation de ces établissements le justifie, dans les collèges d'enseignement secondaire ..." ;
Considérant que, par arrêté du 20 juillet 1973, M. X... A L'HUISSIER, conseiller principal d'éducation, a été affecté au lycée de Villefranche de Rouergue, qui comprenait alors des classes de collège ; que si, au sein de cet établissement, il a, par une mesure d'ordre intérieur du chef de celui-ci prise dans l'intérêt du service, exercé ses fonctions auprès de ces classes de collège jusqu'en 1976, date de la création d'un collège autonome, cette affectation n'a pas constité, dans les circonstances de l'espèce, une méconnaissance des dispositions susrappelées de son statut ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en lui accordant une indemnité de 1 000 F le tribunal administratif de Toulouse aurait fait une insuffisante évaluation du préjudice qu'il invoque du fait de cette affectation ;
Sur les préjudices qui seraient résultés pour le requérant du retard apporté par l'administration au retrait de son dossier du blâme dont il avait fait l'objet et de la mention de cette sanction dans un mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale :
Considérant, d'une part, que, la sanction du blâme infligée le 4 janvier 1980 à M. X... A L'HUISSIER a été annulée le 10 avril 1981 par le tribunal administratif de Toulouse en raison de l'irrégularité de la procédure ayant précédé cette décision ; que si, en ne décidant qu'en octobre 1982 de retirer du dossier de l'intéressé le blâme dont il s'agit, le ministre de l'éducation nationale ne peut être regardé comme ayant tiré dans un délai raisonnable les conséquences de la décision d'annulation prononcée, la faute ainsi commise ne crée en faveur du requérant aucun droit à indemnité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce retard lui aurait causé un préjudice ;

Considérant, d'autre part, que si les faits qui avaient motivé la sanction du blâme bénéficient de l'amnistie en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1981 et ne peuvent plus faire l'objet d'une mesure disciplinaire, l'amnistie laisse subsister ces faits eux-mêmes et n'interdit pas aux parties intéressées, sauf les exceptions que peuvent prévoir les lois d'amnistie, d'en faire état à l'appui de leurs droits ; qu'ainsi, ni l'annulation de la sanction, ni l'intervention de la loi d'amnistie précitée ne pouvaient faire obstacle à la mention en justice par le ministre de l'éducation nationale pour répondre à l'argumentation même du requérant, du blâme annulé et des faits qui l'avaient provoqué ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que M. X... A L'HUISSIER ne peut prétendre à indemnité sur ces deux points :
Sur le préjudice de carrière que le requérant aurait subi :
Sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de l'intéressé et notamment du rapport d'inspection dont il fut l'objet en 1975 :
Considérant, d'une part, que si, de 1976 à 1979, M. X... A L'HUISSIER a bénéficié d'une délégation rectorale dans les fonctions de censeur des études du lycée de Villefranche de Rouergue, il n'avait, en raison du caractère annuel et précaire de cette délégation, aucun droit à son renouvellement après 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le blâme qui lui a été illégalement infligé l'ait privé d'une chance sérieuse d'être inscrit sur la liste nationale d'aptitude à l'emploi de censeur ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que des décisions inspirées par l'animosité du chef de l'établissement auquel il était affecté, auraient porté préjudice à la carrière du requérant ;
Sur le préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de l'altération de son état de santé :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... A L'HUISSIER ait subi dans sa santé ou dans ses conditions d'existence des troubles imputables au service ; qu'il n'allègue d'ailleurs pas avoir invoqué une telle imputabilité lorsqu'en 1981 il a sollicité et obtenu un congé de maladie de longue durée ;
Sur le préjudice qu'aurait subi le requérant par suite de la privation d'un logement de fonction :
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... A L'HUISSIER ait été privé d'un logement de fonction pendant une période au cours de laquelle il y avait droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... A L'HUISSIER n'est pas fondé à demander la réformation du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La requête de M. X... A L'HUISSIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A L'HUISSIER et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55553
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - Possibilité pour les parties de faire mention en justice de faits ayant motivé une sanction disciplinaire annulée et de la sanction elle-même.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS - Conseillers principaux et conseillers d'éducation - Positions - Affectation - Affectation dans l'intérêt du service à des classes de collège - Légalité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Absence - Retard mis par le ministre à retirer du dossier de l'intéressé la mention d'une sanction disciplinaire infligée puis annulée par un jugement définitif (18 mois) - Absence de préjudice.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Décret 70-738 du 12 août 1970 art. 3
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 55553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55553.19890712
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