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12/07/1989 | FRANCE | N°59088

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 59088


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 6 décembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d' Orléans a accordé à M. François X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2°/ rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison d'une cotisation supp

lémentaire de 3 680 F de droits assortis de 7 360 F de pénalités corresponda...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 6 décembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d' Orléans a accordé à M. François X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2°/ rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison d'une cotisation supplémentaire de 3 680 F de droits assortis de 7 360 F de pénalités correspondant à un redressement de base de 9 200 F motivé par l'application des articles 1649 quinquies B et 62 du code général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui possédait 190 parts sur les 200 composant le capital social de la société à responsabilité limitée Optic Marketing, a cédé le 15 septembre 1976, par acte sous seing privé, 48 de ces parts à son époux, gérant statutaire de la société, et respectivement 47 et 49 parts à MM. Pierre Y... et Louis Y..., neveux de l'intéressée ; qu'en décidant que la procédure de l'article 1649 quinquies B susvisé ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, au motif que la cession de parts dont s'agit n'avait pas eu pour effet de soustraire les rémunérations de M. X... à l'impôt mais seulement de modifier la qualification légalement applicable auxdites rémunértions, le tribunal administratif a méconnu la portée de l'article 1649 quinquies B et donné une base erronée à sa décision portant décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités que l'administration avait assignées à M. X... sur la base de ce texte ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Sur les revenus perçus au titre de la période du 1er janvier 1974 au 15 septembre 1976 :
Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts visent les gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ; et qu'aux termes de l'article 211 du même code, "Les parts appartenant en toute propriété au conjoint du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... détenait jusqu'au 15 septembre 1976 cent quatre-vingt dix parts sur les deux cents composant le capital social de la société à responsabilité limitée OPTIC MARKETING ; que M. X..., gérant statutaire de ladite société et époux de Z...
X..., doit être regardé, en vertu des dispositions susrappelées, comme ayant disposé des parts sociales appartenant à son épouse ; qu'il a, dès lors, été regardé à bon droit, comme gérant majoritaire pour la période susvisée et régulièrement imposé en vertu de l'article 62 du code à l'impôt sur le revenu ;
Sur les revenus perçus au titre de la période du 16 septembre 1976 au 31 décembre 1977 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'acte sous seing privé en date du 15 septembre 1976 portant cession de 45 parts à M. Louis Y... et de 47 parts à M. Pierre-Henri Y... stipule que le règlement de cette transaction "a été remis à l'instant même à Mme Martin épouse X... qui le reconnaît et en consent quittance", les acquéreurs, qui étaient étudiants à l'époque de la cession, n'ont pu personnellement acquitter le montant qui était dû en exécution dudit acte ; que si M. X... allègue que le règlement dont s'agit a été effectué par compensation d'un prêt qui lui aurait été antérieurement consenti par la mère des acquéreurs, la réalité de ce prêt n'est pas établie, non plus que celle de l'opération de compensation dont se prévaut M. X... ; que, nonobstant cette cession de parts sociales, M. X..., gérant statutaire, a continué d'exercer la réalité des fonctions de direction, s'est d'ailleurs comporté comme le maître de l'affaire et a bénéficié en 1976 et 1977 d'une augmentation de ses rémunérations alors que les résultats de la société devenaient déficitaires ;
Considérant qu'en invoquant l'ensemble des éléments susanalysés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'acte en litige signé le 15 septembre 1976 était fictif et n'avait d'autre objet que de faire échec aux dispositions de l'article 62 du code général des impôts ; que, par suite, elle était fondée à taxer dans la catégorie des rémunérations d'associés les émoluments et avantages en nature alloués à M. X... en rémunération de ses fonctions de gérant, et à mettre à sa charge les pénalités prévues par l'article 1732 du code général des impôts dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions et pénalités litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1974,1975, 1976 et 1977, ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à la charge de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59088
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION - Existence - Acte fictif - Cession fictive de parts sociales d'une S - A - R - L - pour faire échec aux dispositions de l'article 62 du C - G - I.

19-01-03-03-02, 19-04-02-06 Mme D. détenait jusqu'au 15 septembre 1976 cent quatre-vingt dix parts sur les deux cents composant le capital social de la société à responsabilité limitée. M. D., gérant statutaire de ladite société et époux de Mme D., doit être regardé, en vertu des dispositions de l'article 211 du CGI comme ayant disposé des parts sociales appartenant à son épouse, et dès lors, comme gérant majoritaire jusqu'au 15 septembre 1976. Mme D. a cédé le 15 septembre 1976, par acte sous seing privé, 48 de ces parts à son époux, gérant statutaire de la société, et respectivement 47 et 49 parts à MM. Y. et Z., neveux de l'intéressée. Si l'acte sous seing privé en date du 15 septembre 1976 portant cession de 45 parts à M. Y et de 47 parts à M. Z. stipule que le règlement de cette transaction "a été remis à l'instant même à Mme D. qui le reconnaît et en consent quittance", les acquéreurs, qui étaient étudiants à l'époque de la cession, n'ont pu personnellement acquitter le montant qui était dû en exécution dudit acte. Nonobstant cette cession de parts sociales, M. D., gérant statutaire, a continué d'exercer la réalité des fonctions de direction, s'est d'ailleurs comporté comme le maître de l'affaire et a bénéficié en 1976 et 1977 d'une augmentation de ses rémunérations alors que les résultats de la société devenaient déficitaires. En invoquant l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'acte en litige signé le 15 septembre 1976 était fictif et n'avait d'autre objet que de faire échec aux dispositions de l'article 62 du CGI. Par suite, elle était fondée à taxer dans la catégorie des rémunérations d'associés les émoluments et avantages en nature alloués à M. D. en rémunération de ses fonctions de gérant, et à mettre à sa charge les pénalités prévues par l'article 1732 du CGI dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B du code.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES - Existence d'un gérant majoritaire - Notion de gérant majoritaire - Parts appartenant au conjoint du gérant et considérées comme possédées par ce dernier (article 211 du C - G - I - ) - Cession fictive de ces parts pour faire échec aux dispositions de l'article 62 du C - G - I - Abus de droit.


Références :

CGI 1649 quinquies B, 62, 211, 1732


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 59088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59088.19890712
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