La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°61533

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 61533


Vu la décision n° 61 533 en date du 10 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux examinant la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LA PLAINE" dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, le président du comité interprofessionnel du logement de la région albigeoise et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel

le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge d...

Vu la décision n° 61 533 en date du 10 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux examinant la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LA PLAINE" dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, le président du comité interprofessionnel du logement de la région albigeoise et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités en matière de prélèvements sur les profits de construction au taux de 33 1/3 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 par un avis de mise en recouvrement du 10 juin 1982,
2°) lui accorde la décharge des prélèvements contestés,
a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de produire tous éléments nécessaires à l'établissement du montant des droits litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière "LA PLAINE",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de produire tous éléments nécessaires à l'établissement du montant des prélèvements sur les profits de construction dont la société civile immobilière "LA PLAINE" serait redevable au titre des années 1978 et 1980 à raison des ventes que, selon le vérificateur, elle aurait réalisées au cours de ces deux années, d'appartements qu'elle avait fait construire ; qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été ainsi procédé, que la société requérante n'a réalisé aucune vente de logement en 1978 ; qu'elle n'était, par suite, redevable au titre de cette année d'aucun prélèvement ; que les plus-values dégagées par les ventes effectuées en 1980 se montent à 212 351 F et non à 321 699 F comme l'avait estimé le vérificateur ; que les dégrèvements d'un montant global de 36 805 F auxquels la société pouvait en conséquence prétendre ont été prononcés par une décision du directeur régional des impôts de Toulouse en date du 4 juillet 1988 ; qu'ainsi à concurrence de cette somme, la reuête de la société civile immobilière "LA PLAINE" est devenue sans objet ; que le surplus des conclusions de ladite requête, à l'appui desquelles la société, qui a reçu communication du mémoire produit par le ministre en réponse au supplément d'instruction, ne présente l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, doit dès lors être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la société civile immobilière "LA PLAINE" àconcurrence des droits dont elle a été dégrevée par une décision en date du 4 juillet 1988 du directeur régional des impôts ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière "LA PLAINE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LA PLAINE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1989, n° 61533
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61533
Numéro NOR : CETATEXT000007626929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-12;61533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award