La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°63008

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 63008


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 63 008 les 2 octobre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN", dont le siège est à Strasbourg (67088), Schittigheim, route de Hausbergen représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a notamment décidé que

le syndicat mixte garantirait, à 70 pour 100, la société anonyme "Gaz d...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 63 008 les 2 octobre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN", dont le siège est à Strasbourg (67088), Schittigheim, route de Hausbergen représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a notamment décidé que le syndicat mixte garantirait, à 70 pour 100, la société anonyme "Gaz de Strasbourg", des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices corporels et du préjudice matériel subis par les époux X... par suite de la déflagration de gaz survenue le 7 janvier 1979 dans l'immeuble leur appartenant, ... à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ;
2°) rejette l'appel en garantie formé devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société anonyme "Gaz de Strasbourg" contre le syndicat mixte ;
3°) subsidiairement, ne condamne le syndicat mixte à garantir la société anonyme "Gaz de Strasbourg" qu'à concurrence de 10 pour 100 du dommage ;
4°) le cas échéant, ordonne toute mesure d'instruction et détermine l'auteur de la réalisation du remblai de canalisation d'eau potable dont la dégradation a provoqué la fissuration du tube de gaz à l'origine du sinistre ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 63 009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 février 1985, présentés pour le Syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN" dont le siège est à Strasbourg (67088) Schittigheim, route de Hausbergen, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 782-81 du 27 juillet 1984 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci l'a condamné à garantir la société anonyme "Gaz de Strasbourg" des condamnations prononcées contre cette dernière en réparation du préjudice subi par les époux Y... à la suite d'une explosion de gaz survenue le 7 janvier 1979 dans un immeuble sis à Illkirch-Graffenstaden ;
2°) rejette l'appel en garantie formé devant le tribunal administratif de Strasbourg contre le syndicat mixte ;
3°) subsidiairement, réduise à 10 % la part de condamnation susceptible d'être supportée par le Syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN" ;
4°) et en tant que de besoin, ordonne toute mesure d'instruction de nature à permettre de déterminer, au moyen d'un examen des archives de la ville d'Illkirch-Graffenstaden, l'auteur des interventions réalisées sur la canalisation d'eau et le remblai jugés à l'origine de l'explosion ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
u le code des communes ;
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 67-1054 du 2 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du Syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme "GAZ DE STRASBOURG",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du Syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN" et les recours incidents de la société anonyme "Gaz de Strasbourg", qui sont relatifs aux conséquence d'un même accident, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les jugements dont la réformation est demandée par le syndicat mixte, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur les conséquences dommageables d'une explosion provoquée le 7 janvier 1979 par une fuite de gaz, et qui a affecté la maison occupée par les époux X... ainsi que la maison voisine occupée par les époux Z..., a condamné la société "Gaz de Strasbourg" à payer des indemnités à M. et Mme X... d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part, et condamné le syndicat mixte à garantir la société "Gaz de Strasbourg" des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à concurrence de 70 % de leur montant ; que, le syndicat mixte demande à être déchargé de toute obligation de garantie à l'égard de la société "Gaz de Strasbourg" ou, à titre subsidiaire, que cette garantie soit limitée à 10 % du montant des indemnités allouées ; que, par ses recours incidents, la société "Gaz de Strasbourg" demande que cette garantie couvre la totalité du montant des indemnités au versement desquelles elle a été condamnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg, que l'explosion causée le 7 janvier 1979 par une fuite de gaz résultait de la fissuration d'une canalisation de distribution de gaz dont l'exploitation est concédée à la société "Gaz de Strasbourg" et a trouvé son origine déterminante dans la mauvaise qualité et l'entretien insuffisant des remblais de la conduite principale d'eau potable située parallèlement à cette canalisation de gaz et au-dessous du niveau de celle-ci, ainsi que des remblais des branchements particuliers d'eau potable desservant l'immeuble des époux X... et l'immeuble situé en face de celui-ci ; qu'un défaut de fabrication du tube de gaz affectant l'endroit de la fissuration ainsi que la circulation des véhicules sur la chaussée située au-dessus des canalisations ont également concouru à la survenance du sinistre ;

Considérant que, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, les communautés urbaines se sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en faisaient partie lorsqu'un syndicat préexistant groupait ces dernières avec des communes extérieures à la communauté ; que cette disposition n'a entraîné aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés ;
Considérant que si en vertu des dispositions précitées et de l'article 1er des statuts modifiés du Syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN" applicables à la date du sinistre, la communauté urbaine de Strasbourg était membre de ce syndicat, le syndicat mixte conservait pour objet, aux termes de l'article 2 b desdits statuts, "la surveillance technique, l'entretien, l'amélioration et le contrôle de l'exploitation des installations de production et de distribution d'eau potable, ( ...) des collectivités publiques affiliées ainsi que toutes opérations connexes" ;
Considérant qu'à supposer même que ne puissent être établies ni l'identité de la collectivité qui a réalisé les travaux de pose des canalisations d'eau potable ni la date à laquelle ceux-ci ont été effectués, il est constant que la surveillance technique des conduites d'eau de la commune d'Illkirch-Graffenstaden à laquelle la communauté urbaine de Strasbourg s'était trouvée simplement substituée, le 1er janvier 1968, à l'intérieur du syndicat mixte, relevait, à la date du dommage, des compétences de ce syndicat ;

Considérant que le syndicat mixte a négligé de prévenir la dégradation progressive des remblais des conduites d'eau provoquée par une fuite sur une dérivation d'eau potable destinée à l'alimentation d'un immeuble situé en face de celui des époux X..., qui, en minant les matériaux constituant ces remblais, a modifié l'assise de la canalisation de gaz ;
Considérant toutefois que le sinistre n'est pas exclusivement imputable à la faute ainsi commise par le syndicat mixte, la conduite de gaz, posée en 1913, présentant un défaut de fabrication, d'une part, et l'élargissement de la voie où sont situées les canalisations d'eau et de gaz en cause ayant eu pour effet que celles-ci se sont trouvées sous la chaussée et non plus sous un trottoir et soumises de la sorte aux contraintes mécaniques provenant de la circulation des véhicules en surface, d'autre part ;
Considérant que les premiers juges ont fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par le syndicat mixte et la société "Gaz de Strasbourg" en fixant à 70 % la part des condamnations prononcées contre la société "Gaz de Strasbourg" à garantir par le syndicat mixte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet de déterminer la collectivité locale qui a réalisé les remblais des conduites d'eau potable susmentionnées, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société "Gaz de Strasbourg" pour 70 % des condamnations prononcées contre celle-ci, et que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas donné à cette garantie effet pour la totalité du montant des indemnités allouées aux victimes du sinistre ;
Article 1er : Les requêtes du Syndicat mixte "SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN" ainsi que les recours incidents de la société anonyme "Gaz de Strasbourg" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte"SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN", à la société anonyme "Gaz de Strasbourg", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63008
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Canalisation de gaz - Explosion.


Références :

Loi 66-1069 du 31 décembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 63008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63008.19890712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award